Le législateur congolais n’a pas défini expressément la fraude fiscale. L’article 101 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales évoque seulement l’intention frauduleuse.
Cet article dispose que l’intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire un tiers à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt dû.
Cependant, cette définition de l’intention frauduleuse correspond avec celle que d’autres droits et doctrines donnent de la fraude fiscale.
Ainsi en droit suisse, l’article 186 du livre d’impôts fédéraux directs la définit comme le fait que le contribuable, ou le tiers, ait agi dans le but de commettre une soustraction d’impôt.
Et en droit français, la fraude fiscale est définie par l’article 1741 du code général des impôts qui dispose : « Quiconque s’est frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt ; soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; soit qu’il ait volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à l’impôt; soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt ; soit en agissant de toute autre manoeuvre frauduleuse… »
La doctrine avec MARC DASSESSE et PASCAL MINNE définit la fraude fiscale comme étant une violation de la loi fiscale en vue d’échapper totalement ou partiellement à l’impôt, voire en vue d’obtenir des remboursements d’impôts auxquels on n’a pas droit.
• Éléments constitutifs de la fraude fiscale.
La fraude comme toute infraction requiert la réunion des éléments suivants pour qu’elle soit établie :
a.L’élément légal :
La fraude fiscale est un acte de mauvaise foi qui s’exerce a l’encontre d’un objet en l’occurrence la loi, et n’existe que s’il y a une règle obligatoire à laquelle on tente de se soustraire.
En droit Congolais, bien que le législateur Congolais n’invoque pas expressément la fraude fiscale, nous pouvons citer l’article 101 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales qui parle seulement de l’intention frauduleuse qui en droit fiscal congolais constituent l’élément légal.
b.L’élément matériel :
La fraude ne doit pas être latente, pour être condamnable il faut qu’un fait extérieur la révèle, ce qui nous ramène a faire la distinction entre les deux principales manifestations de la fraude fiscale qui sont l’omission ou l’action. La fraude pour omission qui est très fréquente, surtout en matière de TVA. Elle représente en moyenne prés de 50% des chefs de redressement après vérification par l’administration fiscale.
Elle peut prendre deux formes : l’omission de déclaration ou l’omission d’un élément d’assiette :
1.L’omission de déclaration est constitutive de délit de fraude fiscale si volontairement, elle permet de se soustraire au paiement de l’impôt ;
2.L’omission d’un élément d’assiette est très courante surtout en matière de droit d’enregistrement.
En général la fraude par action conduit à des dissimilations en matière imposable. Cette dissimulation peut être matérielle ou juridique.
c. L’élément intentionnel :
Enfin la fraude fiscale suppose un acte intentionnel de la part du contribuable traduisant sa volante de contourner de manière délibère et intentionnelle la loi, afin d’éluder le paiement de l’impôt. Cet élément intentionnel reste l’élément le plus délicat de la fraude fiscale, il divise la doctrine, et le droit positif n’est pas définitivement fixe.
• Le juge compétent en cas de fraude fiscale
Il sied avant tout de savoir que, en droit commun, l’initiative de déclencher une poursuite appartient au Ministère public. En droit fiscal, cette initiative appartient à l’administration des impôts, dans la mesure où le ministère public ne peut pas engager de poursuite sans une plainte préalable déposée par l’administration fiscale. L’administration se retrouve en fait seule juge de l’opportunité de l’exercice des poursuites et sélectionne les affaires qu’elle va soumettre au juge pénal sans autre arbitre qu’elle-même.
Le juge de la légalité en matière fiscale est le juge de l’impôt. Dans la généralité des cas, le juge de l’impôt est un magistrat de l’ordre administratif.
Il y a donc indépendance des instances pénales et fiscales. Selon un principe bien établi, les poursuites pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette et de l’étendue des impositions sont par leur nature différentes et indépendantes l’une de l’autre. Il en résulte que le juge répressif n’a pas à surseoir, à statuer jusqu’à ce que le juge de l’impôt se soit prononcé. Cette indépendance se justifie par l’éventail plus large des preuves admises devant le juge pénal qui doit statuer selon son intime conviction.