RDC : Quelles sont les conditions de détention et d’utilisation des armes en RDC ?

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Connaissez-vous la réglementation congolaise sur le port et l’utilisation des armes?

Non.

Pas du tout.

Juste un peu?

Eh bien, si vous lisez cet article c’est que vous voulez en savoir plus.

La circulation, la détention et le port des armes en RDC

Difficile de se faire une idée sur la circulation des armes (pas que celles à feu) en RDC, encore moins sur les vendeurs d’armes d’autodéfense. 

Néanmoins, au vue de certains éléments , on sait que au cours de trois premiers mois de 2017, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité avait enregistré un taux de perception de 290% par rapport à ses prévisions des recettes sur les permis de port d’ « armes ».

Aussi, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité n’a plus rien perçu au titre de recettes pertinentes des autorisations spéciales de fabrication d’arme d’autodéfense, de chasse ou de sport, depuis plusieurs années. Cela peut se comprendre au regard du climat sécuritaire qui s’est détérioré dans le pays (Kamwina Nsapu, BDK, Mayi-Mayi, etc.).

Retenons, cependant, que dans la mouvance de la société civile, des voix s’élèvent pour que soit prévu et rendu public la liste des porteurs civils d’armes en RD Congo.

En effet, des civils peuvent être autorisés à détenir et à porter des armes sous certaines conditions.

Que dit la loi congolaise sur la détention et le port des armes ? 

D’entrée de jeu, vous devez retenir qu’en droit congolais, on distingue d’une part les armes dont la détention est strictement et formellement prohibée, et, d’autre part, les armes dont la détention est autorisée.

C’est l’ordonnance-loi n ° 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions telle que modifiée et complétée à ce jour qui réglemente le port et l’utilisation des armes sur le territoire congolais.

On retient de cette loi que:

  1. Nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter, importer ou tenir en dépôt des armes de guerre ou leurs accessoires ainsi que des munitions nécessaires pour ces armes, à moins qu’il n’ait reçu une autorisation spéciale du Président de la République;
  2. L’autorisation de détenir les armes de guerre et leurs accessoires ne peut être accordée qu’en faveur des conservateurs des parcs nationaux ou des gardes-chasse, à la requête du département ayant la conservation de la nature dans ses attributions. Elle peut aussi être accordée à d’autres personnes dans tous les cas où, en raison des circonstances, le Président de la République juge nécessaire de prendre des mesures spéciales, notamment pour la sauvegarde de la paix publique ou la défense du territoire.
  3. La détention des armes blanches non empoisonnées, notamment des lances, javelots, javelines, flèches et piquets, ainsi que celle des haches et couteaux de chasse est libre, sous réserve de ce que dit la loi.
  4. La détention des armes à feu préparée pour la chasse ou destinées au sport ou à la protection est soumise à une autorisation individuelle préalable constatée par un permis de port d’arme.

L’autorité habilité à délivrer le permis de port d’arme à feu pour la protection individuelle est le ministre de l’intérieur et de la sécurité.

C’est dans ce contexte qu’il a, dans un communiqué émis le 06 août dernier,  annoncé qu’il procédera, durant les trois prochains mois, à l’identification et à l’enregistrement des armes légères et de petit calibre pour renforcer leur traçabilité aux fins de réduire les violences armées.

 

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