Conflit armé Russie-Ukraine : Aperçu du principe portant organisation de couloirs humanitaires au regard du Droit international humanitaire

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Quelques jours après l’invasion russe en Ukraine ayant occasionné d’énormes dégâts tant matériels qu’en vies humaines, plusieurs médias internationaux rapportent que le principe de l’organisation de couloirs humanitaires a été décidé suite à des négociations entre l’Ukraine et la Russie dans la région biélorusse de Brest, précisément à Belovejskaïa Poucha.

Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Étrangères a fait le point au Conseil des ministres du 4 mars 2022 sur les démarches entreprises sur le plan diplomatique et des actions menées jusque-là pour assister les ressortissants congolais dont la majorité sont des étudiants.

À ce jour, près de 533 de ces compatriotes ont réussi à atteindre la Pologne qui, conformément aux recommandations de l’Union Européenne, accorde un séjour temporaire de 30 jours en attendant leur retour au pays.

À cet effet, il convient de passer en revue le principe de l’organisation de couloirs humanitaires au regard du Droit international humanitaire.

Entendu comme étant « ensemble des dispositions juridiques internationales, écrites ou coutumières, assurant le respect de la personne humaine en cas de conflit armé », le Droit international humanitaire s’est inspiré du sentiment d’humanité. De ce fait, il procède du principe que les parties au conflit (belligérants) ne doivent pas causer mutuellement des maux hors de proportion car, le but de la guerre est de détruire ou d’affaiblir le potentiel militaire de l’adversaire ou ennemi. Il est donc hors de question de cibler des paisibles personnes civiles. D’où, le droit international humanitaire comprend notamment le « droit de Genève », lequel tend non seulement à sauvegarder sinon protéger les militaires mis hors de combat, mais aussi et surtout les personnes (civiles) qui ne participent pas à ce combat (hostilités).

Quid alors du principe de l’organisation de couloirs humanitaires en Droit international humanitaire ?

Pour ce faire, rappelons d’abord l’historique en passant par le fondement de ce principe (I) avant son analyse proprement dite (II).

 I. HISTORIQUE ET FONDEMENT DU PRINCIPE PORTANT ORGANISATION DE COULOIRS HUMANITAIRES OU D’URGENCE.

Aux fins de la mise en place d’un nouvel ordre humanitaire international, il s’est tenue à Paris (France) en 1987 la conférence internationale intitulée « Droit et morale humanitaire » au cours de laquelle fut discuté un droit à l’assistance humanitaire ».

Dans cette perspective, l’Assemblée générale des Nations-Unies convoqua une année plus tard (en 1988) son Assemblée sanctionnée par l’adoption de la Résolution 43/131 du 8 décembre 1988 initiée par l’État français intitulée « Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence de même ordre ».

En effet, cette Résolution a concrètement posé non seulement le principe du « nécessaire accès des ONG aux victimes pour éviter que le nombre des victimes ne s’accroisse tragiquement », mais également invité les États (directement concernés au conflit armé ou États voisins) à faciliter l’action des organisations humanitaires.

Deux ans plus tard , soit le 14 décembre 1990, l’Assemblée générale de Nations-Unies adopta trois autres Résolutions supplémentaires parmi  lesquelles celle 45/100 intitulée « Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre ». Dans son paragraphe 6, cette Résolution mentionne pour la première fois la notion de « couloirs d’urgence » autrement dit couloirs humanitaires.

Concrètement, toutes ces Résolutions font partie de la mise en œuvre des Conventions de Genève de 1949. Celles-ci sont les textes de référence du droit humanitaire qui prévoient plusieurs obligations concernant les conflits internationaux.

II. ÉTUDE ANALYTIQUE DU PRINCIPE PORTANT ORGANISATION DE COULOIRS HUMANITAIRES

Notons que le couloir humanitaire ou corridor humanitaire est «un espace établi dans une zone dévastée par la guerre ou une catastrophe pour permettre le passage d’une aide humanitaire». Il s’agit d’une obligation découlant du droit humanitaire.

Il sied de souligner que parmi les Conventions de Genève de 1949 régissant les obligations relatives aux conflits internationaux, figure la IV ème Convention.

L’article 23 de cette Convention pose le principe du « libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire » ainsi que « des vivres indispensables, de vêtements et fortifiants » vers les populations civiles utiles à la distribution d’aide médicale et alimentaire.

Cette aide humanitaire doit donc passer par des zones ou espaces qualifiés « couloirs humanitaires ou d’urgence » qui peuvent prendre plusieurs formes (routes, immeubles, marchés, hôpitaux,…)

Ces couloirs sont caractérisés par :

 1. Le consentement de l’État territorial :

L’État territorial ici est celui sur lequel le combat est engagé.

En effet, le consentement de l’État territorial de mettre en place les couloirs humanitaires se manifeste  sur la base d’un appel expressément lancé par ce dernier. À titre d’exemple, il nous souviendra que lors de l’invasion de l’armée russe en Ukraine, le Président Ukrainien avait lors de l’une de ses sorties médiatiques sollicité l’aide humanitaire des Nations-Unies en faveur des citoyens Ukrainiens.

Bref, on parle de l’effectivité de la mise en place de couloirs humanitaires si et seulement l’État territorialement compétent ne peut pas s’acquitter de son rôle d’assistance humanitaire de ses citoyens. D’où, les Nations-Unies et les ONG peuvent en quelque sorte le remplacer dans cette tâche.

Bien plus, il faut l’accord et la collaboration des États en conflit non seulement sur le principe d’une assistance internationale , mais aussi sur la détermination des surfaces et des routes neutralisées. Il leur est exigé bonne volonté commune pour respecter les couloirs humanitaires (en renonçant à y utiliser les armes) et laisser d’acheminer tranquillement les convois humanitaires, quel qu’en soit le destinataire. À ce sujet, citons l’exemple typique des négociations entre la Russie et l’Ukraine : les deux parties se sont entendues sur la mise en place de couloirs humanitaires.

 2. La délimitation :

La délimitation consiste en ce que dans le pays où règle la guerre, les zones géographiques pour acheminer l’aide humanitaire à la population vulnérable doivent être tracées et connues par les États concernés au conflit armé voire par les États voisins afin d’éviter toute entrave à ce processus.

 3. Le caractère temporaire et local :

La Résolution 45/100 de l’Assemblée générale des Nations-Unies mentionne expressément que les couloirs humanitaires ou d’urgence sont créés «à titre temporaire ». Cette création doit se faire là où il est nécessaire et de manière concrète entre les États concernés, les Organisations internationales et les ONG.

 4. La démilitarisation :

Les couloirs humanitaires doivent être à l’abri de toute attaque armée et de tout autre acte d’hostilité susceptible de mettre en danger le bien-être et la sécurité de leurs habitants protégés.

 5. La neutralité des convois acheminés à travers les couloirs et l’impartialité de l’assistance :

Cela implique que la protection des convois et chemins de l’aide humanitaire doivent être le fait des ONG et des casques bleus (ONU) dans l’impartialité desquels on peut avoir confiance.

Une aide humanitaire dans le cadre de conflit armé doit être faite dans les limites du principe du Droit international de « non intervention dans les affaires intérieures d’un autre État ».

Comme pour dire, l’assistance humanitaire doit se limiter à prévenir et soulager la souffrance des hommes, protéger la vie et la santé et faire respecter la personne humaine. Elle doit également et surtout être prodiguée sans discrimination à toute personne dans le besoin.

Ainsi, toute aide humanitaire consécutive à un conflit armé dont les couloirs humanitaires ont été créés tel qu’indiqué supra, doit être acheminée sans entrave dans toutes les régions concernées à ce conflit armé, faute de quoi, on parle d’une violation grave du Droit international humanitaire.

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