Homicide d’un étudiant de l’Unikin par un élément de la Police congolaise : Quelle appréhension juridique ?

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Service public ayant comme mission régalienne de protéger les personnes et leurs biens, la Police Nationale congolaise déçoit parfois.

En effet, certains éléments de la Police abusent de l’autorité et de la qualité dont ils sont revêtus pour commettre des actes attentatoires aux droits et libertés des personnes civiles. Le dernier acte de ce genre en date est celui d’un jeune et paisible étudiant de l’Université de Kinshasa qui a été tué par un Policier alors qu’il était en plein exercice de ses activés académiques dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa.

Face à cette problématique, d’aucuns s’interrogent sur le sort réservé à un Policier auteur d’un tel acte ignoble. Nous allons tenter de rencontrer cette interrogation dans les lignes suivantes.

D’emblée, il importe de souligner qu’en vertu de la Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, les membres de la Police Nationale congolaises (les Policiers) ont la qualité d’assimilés aux militaires. À ce titre, ils sont justiciables des juridictions militaires en cas de commission d’un acte infractionnel.

C’est ici l’occasion de préciser que la Justice militaire est un corps spécialisé de juridictions qui connaissent des infractions de tout genre commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.

C’est donc une justice de proximité attachée à la qualité spécifique de justiciables militaires ou policiers.

Autrement dit, sauf exceptions légales, la justice militaire est principalement incompétente pour connaître des infractions commises par des civils.

Ainsi, lorsqu’un policier tue une personne civile (à l’aide de son arme soit-il), il tombe sous le coup de l’article 104 de Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire qui dispose comme suit : « Tout militaire ou assimilé qui se rend coupable d’acte arbitraire ou attentatoire aux droits et libertés garantis aux particuliers par la loi à l’encontre d’une personne civile sera puni de quatre ans de servitude pénale. Si le fait est constitutif d’une infraction punie de peines plus fortes, le coupable sera puni à ces peines ».

Il ressort de cette disposition que tout militaire ou assimilé (Policier) qui porte atteinte aux droits et libertés reconnus aux personnes (civiles soient-elles) est pénalement puni. Dans le cas d’espèce, il s’agit du droit à la vie qui a été violé (la mort) par le Policier, droit consacré par l’article 16 alinéa 2 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

De ce fait, étant donné que l’acte homicide posé par le Policier est puni d’une forte peine, on recourt cette-fois-ci au Code Pénal congolais ordinaire dans son premier titre du deuxième Livre qui consacre et réprime les infractions contre les personnes.

En passant, il est à noter qu’en droit pénal spécial militaire (qui étudie les infractions que peuvent commettre les militaires et assimilés), il existe trois sortes d’infractions, à savoir : les infractions purement militaires, les infractions mixtes et les infractions de droit commun.

Seules les infractions de droit commun nous intéressent ici : sont celles qui sont prévues par le Code Pénal ordinaire et les textes complémentaires.

En ce qui concerne l’homicide, le Code pénal ordinaire distingue selon que l’homicide est volontaire ou involontaire.

S’il s’avère que le Policier a commis un homicide volontaire (avec intention de donner la mort : on parle alors de meurtre). La peine prévue pour cette infraction est la mort en vertu des articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire.

À contrario, s’il s’avère que l’homicide est involontaire (sans intention de donner la mort, mais faute notamment de prévoyance la mort intervient), son auteur est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante à mille francs conformément à l’article 53 dudit Code.

Par ailleurs, il est d’une impérieuse nécessité de souligner que les militaires et assimilés sont régis par le régime de double sanction : d’une part, la sanction pénale, et d’autre part, la sanction disciplinaire. L’examen de cette dernière s’impose.

En effet, l’action disciplinaire étant indépendante de l’action répressive ou pénale, les juridictions militaires sont incompétentes de statuer sur les fautes disciplinaires qui sont laissées à l’appréciation du commandement.

Donc, si un militaire ou assimilé (Policier) venant d’être transféré devant un Auditorat militaire (au Parquet) pour être présumé auteur d’une infraction et que par la suite de l’instruction, il est constaté qu’il est plutôt question d’une faute disciplinaire qu’infractionnelle, celui-ci sera renvoyé à son commandement afin qu’il subisse une sanction disciplinaire.

C’est ce que l’on appelle renvoi à la discipline du corps.

Toutefois, dans l’hypothèse où un Policier a usé de son arme pour donner la mort à une personne civile sans raison légitimement motivée par la Loi, celui-ci sera non seulement puni sévèrement sur le plan pénal tel que détaillé supra, mais aussi et en même temps il sera révoqué du service de la Police et ce, au regard de l’article 185 de la Loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise.

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