Une partie au procès peut estimer qu’un des juges appelés à juger son affaire doit être écarté ou remplacé suite aux soupçons de partialité. Cela est assez fréquemment constaté dans les cours et tribunaux de la République Démocratique du Congo. Le dernier cas le plus emblématique en date est la récusation du Juge Félix VUNDUAWE te PEMAKO (Premier Président du Conseil d’État) dans l’affaire R. REV 008 opposant Monsieur César LIMBAYA MBANGISA à Monsieur Aimée BOKUNGU BUBU (contentieux électoral de l’élection du Gouverneur de la Province de la MONGALA).
Il sied de passer en revue la notion de récusation des Magistrats au regard du Droit positif congolais et ce, en épinglant non seulement le principe et les exceptions mais également les procédures y afférentes.
I. LA RÉCUSATION DES MAGISTRATS
Entendue comme « une procédure qui permet d’écarter un magistrat d’une procédure déterminée pour l’une des causes énumérées par la loi », la récusation peut être dirigée contre les Magistrats aussi bien des juridictions de l’ordre judiciaire que ceux des juridictions de l’ordre administratif.
Il est d’une impérieuse nécessité de souligner que la récusation est certes de mise, mais seulement la terminologie change selon que le Magistrat mis en cause est du siège (juge) ou du Parquet (ministère public) : on parle de récusation lorsque le juge est incriminé tandis que le terme décharge est employé lorsqu’il s’agit du Magistrat du Parquet qui est incriminé.
Si la récusation des Magistrats des juridictions de l’ordre judiciaire est consacrée par la Loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire spécialement en ses articles 49 à 59, par contre, en ce qui concerne les Magistrats des juridictions de l’ordre administratif, le fondement juridique est la Loi-organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif spécialement en ses articles 346 à 354.
De la lecture combinée des dispositions des articles de ces deux Lois sus visées, huit (8) causes énumérées limitativement peuvent justifier la récusation d’un Magistrat :
1. le Juge ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;
2. le Juge ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au troisième degré de l’une des parties, de son avocat ou de son mandataire ;
3. l’existence d’un lien d’amitié entre le juge et l’une des parties ;
4. l’existence d’une inimitié entre le juge et l’une des parties ;
5. l’existence des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou d’employé entre le juge et l’une des parties ;
6. le fait que le juge a déjà donné son avis dans l’affaire ;
7. le fait que le juge est déjà intervenu dans l’affaire en qualité de juge, de témoin, d’interprète, d’expert ou d’agent de l’administration, d’avocat ou de défenseur judiciaire ;
8. le fait que le juge est déjà intervenu dans l’affaire en qualité d’officier de police judiciaire ou d’officier du ministère public.
II. EXCEPTION AU PRINCIPE DE RÉCUSATION DES MAGISTRATS.
Aux termes de l’article 94 alinéa 2 du Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle de la RDC du 16 novembre 2018, la récusation n’est pas autorisée contre les Juges de la Cour constitutionnelle.
Comme pour dire, même si un Juge de la Cour constitutionnelle se retrouve dans l’une des hypothèses de la récusation sus évoquées, la Loi interdit que le justiciable l’oblige à se retirer de la composition, nonobstant les soupçons de partialité qui pèsent sur lui.
Mais une action disciplinaire peut être déclenchée contre un Juge de la Cour constitutionnelle dont notamment la partialité est avérée et ce, devant le Conseil de discipline composé de ses pairs conformément aux articles 23 à 39 de l’Ordonnance n°16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au Statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Cette procédure n’est pas à confondre avec la récusation.
III. LA PROCÉDURE DE LA RÉCUSATION
La procédure de récusation change selon qu’il s’agit d’un Juge ou d’un Magistrat du Parquet.
A. CAS D’UN JUGE INCRIMINÉ :
– Le justiciable qui veut récuser un juge doit se manifester au plus tard avant la clôture des débats par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie ;
– Cette déclaration est notifiée par le Greffier au Président de la juridiction ainsi qu’au Juge mise en cause ;
– Le Juge mis en cause est tenu de faire une déclaration écrite ou verbale, actée par le Greffier et ce, dans les deux jours de la notification de l’acte de récusation ;
– La déclaration de récusation doit être soumise à une vérification au cours d’une audience que va tenir la juridiction à laquelle appartient le juge mis en cause, d’autant plus que la seule déclaration de récusation faite par une partie au procès ne suffit pas pour obliger un juge à se retirer.
– Cette juridiction doit statuer toutes affaires cessantes et ce, le juge incriminé entendu.
– Le juge mis en cause doit se défendre et doit donc être entendu en ses explications, ce qui veut dire qu’il ne peut pas faire partie du siège appelé à statuer sur les mérites de la récusation.
– Après avoir statué sur les mérites de la récusation, le tribunal de céans peut soit déclarer la demande du justiciable fondée ou soit la rejetée : dans le premier cas, le juge récusé doit se retirer du siège, tandis que dans le second cas, le Tribunal peut ordonner que le juge mis en cause continue à siéger.
En cas de rejet de la demande de récusation, le justiciable peut interjeter appel. S’il décide d’interjeter effectivement appel, l’éventuelle décision de la juridiction d’appel a deux conséquences :
1) Si le jugement rejetant la récusation est confirmé par la juridiction d’appel, celle-ci peut, après avoir appelé le récusant, le condamner à une amende ainsi qu’aux dommages-intérêts en faveur du Juge mis en cause.
Cette amende est de l’ordre de 500. 000 Francs congolais si l’affaire est devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Et 200.000 à 500.000 francs congolais si l’affaire est devant les juridictions de l’ordre administratif.
Signalons que la sanction prise contre le récusant ici est justifiée par son obstination à vouloir à tout prix récuser un juge de manière légère, téméraire ou vexatoire.
Toutefois, devant les juridictions de l’ordre administratif, la décision de récusation n’est pas susceptible d’opposition et ce, conformément à l’article 349 de la Loi-organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
Bien plus, l’appel ne peut être formé qu’après la décision sur l’affaire principale et ce, contrairement à la procédure devant les juridictions de l’ordre judiciaire où l’opposition à la décision de récusation est possible. Et que former l’appel qu’après la décision sur l’affaire principale n’est pas une impérative car, il est fort possible que le justiciable saisisse la juridiction d’appel même quand l’instruction de l’affaire principale est pendante.
2) En cas d’infirmation de l’arrêt ou du jugement rejetant la récusation, non seulement le juge d’appel va annuler toute la procédure du premier degré qui en est la suite et renvoie les parties devant la même juridiction pour y être jugées par un autre juge ou devant une juridiction voisine du même degré. Mais aussi, l’action disciplinaire sera déclenchée contre le juge qui, bien que mis en cause, s’est obstiné à se maintenir au siège. Bien plus, le principe de l’indépendance qui protège les juges s’oppose à ce qu’on puisse sanctionner l’ensemble du siège pour avoir mal apprécié les éléments de la cause qui auraient dû l’emmener à déclarer la récusation fondée.
B. CAS DE LA MISE EN CAUSE D’UN MAGISTRAT DU PARQUET :
Lorsque le justiciable estime que le Magistrat instructeur (Ministre public) chargé d’instruire son dossier se retrouve dans les mêmes conditions de récusation de Juge tel que repris ci-haut :
– Il peut adresser sa requête au Chef d’office (Chef hiérarchique du Magistrat concerné) afin que le Magistrat incriminé puisse être déchargé de son dossier ;
– Le Chef hiérarchique va répondre à cette requête par une ordonnance motivée ;
– Le Magistrat instructeur mis en cause doit être entendu ;
– l’Ordonnance du Chef hiérarchique doit être rendue dans les délais de quarante-huit (48) heures. Elle est non susceptible de recours.
Par ailleurs, bien que non récusé par le justiciable, tout Magistrat se sentant dans l’une des hypothèses énumérées par la Loi pour la récusation, peut décider volontiers de se retirer du dossier. Cela est appelé le déport. Faute pour lui de se reporter, l’action disciplinaire de l’autorité hiérarchie peut être envisagée.
Toutefois, devant les Juridictions militaires, il est permis au Juge militaire de se déporter même si le motif évoqué n’est pas repris parmi les huit (8) causes légales justifiant la récusation.
Dans tel cas, le Juge militaire concerné en fait la déclaration au Président de la Cour ou du Tribunal militaire qui en décide, après avis du Ministère public et ce, conformément à l’article 69 de la Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire.
Le Magistrat civil qui désire se déporter informe le Président de la juridiction à laquelle il appartient ou au Chef hiérarchique à qui il dépend, selon le cas, et ce, en vue de pourvoir à son remplacement dans l’affaire en cause.
Relevons par ailleurs que lorsque la récusation a été dirigée contre un Magistrat siégeant à la Cour de Cassation, au Conseil d’Etat ou encore à la Haute Cour militaire, cette juridiction peut, en cas de rejet de la récusation, prononcer directement les condamnations à l’amende et aux dommages-intérêts contre le récusant.
Comme pour dire, devant ces deux hautes juridictions, il est hors de question d’interjeter appel car, siégeant en premier et dernier ressort.