1. INTRODUCTION
Constitution mot magique et symbolique son avènement représente un moment privilégié dans la vie d’un peuple en ce sens qu’elle coïncide avec le début du processus de nationalisation du pouvoir[1] . Et le rôle combien important qu’elle est appelée à jouer dans un Etat moderne à l’ère actuelle n’est plus à démontrer. La rencontre entre un peuple, un territoire et une puissance souveraine se traduit et s’inscrit sur une pierre « sur une table des lois » dans une charte ou pacte qui s’appelle constitution dans laquelle est définie l’articulation du pouvoir[2] . c’est à juste titre qu’elle est considérée comme le pacte social ou républicain par excellence qui lie les gouvernants et les gouvernés, voir comme un code de bonne conduite qui contient des règles de jeu définissant le rôle que chacun ou chaque acteur est appelé à jouer dans l’arène politique et sociale, c’est le socle ou le fondement même de l’ Etat et elle concourt en même temps à l’encadrement du pouvoir politique , terrain par essence dangereux faute de quoi cela risque de laisser court ou favoriser l’émergence d’un Etat de non droit ou de fait . Au-delà de son aspect purement juridique ou essentiellement trait au pouvoir politique, la constitution est l’âme du corps Etatique, elle traduit l’identité d’un peuple. La constitution d’un Etat, c’est ce qui le constitue, le construit, c’est donc plus qu’une compilation des lois. Elle est le socle de son identité et le nerf de sa conscience politique, son organicité, la mémoire organisé de ce peuple[3] et Elisabeth Zoller de renchérir qu’ une constitution est la loi fondamentale , elle est fondatrice de la société politique , elle définit les principes et les règles selon lesquelles sont résolues les questions communes[4] . Après avoir démontré par ces quelques lignes la place et la valeur combien importante qu’occupe la constitution dans le fonctionnement d’un Etat passons à présent à sa définition proprement dite.
2. DEFINITION DE LA CONSTITUTION.
La Constitution fait l’objet de plusieurs définitions mais la meilleure manière de la définir pour faire ressortir sa suprématie sur toutes les autres règles de droit est de s’appuyer sur deux critères matériel et formel.
Du point de vue matériel, on y voit une loi fondamentale au sein de laquelle sont codifiées les règles relatives à la dévolue et à l’exercice du pouvoir mais également à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés publiques[5]. De notre point de vue, Cette définition matérielle de la constitution tirée de Jean Louis Esambo est très appréciable dans la mesure où elle prend en compte un aspect que bon nombre des doctrinaires ont tendance à occulter dans leur définition matérielle de la constitution, c’est celui des droits de l’homme et des libertés publiques. Actuellement la constitution ne tourne pas uniquement sur l’organisation du pouvoir politique et parmi les critères misent en exergue pour jauger la crédibilité d’un texte constitutionnel ou s’il répond ou pas aux critères du constitutionnalisme, c’est de voir s’ il réserve une part importante aux droits et libertés publiques d’où une bonne définition doit tenir compte de cet aspect des choses. Et cette suprématie matérielle entraine une double conséquence. D’une part, elle contribue au renforcement de la légalité. Ainsi tout acte contraire à la constitution, règle des règles, doit être considéré comme dépourvu de toute valeur juridique d’autre part la supériorité de la constitution interdit à l’organe investit d’une compétence constitutionnelle d’en déléguer l’exercice à une autre autorité. Il appartient à la constitution seule de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du pouvoir politique. Les organes ne peuvent pas en disposer comme ils entendent. Ils doivent exercer personnellement leurs compétences et selon les modalités prévues par la constitution[6]. Les autorités politiques n’ont pas de pouvoir propre, elles le tirent de la constitution et il est de principe que nul ne peut donner plus des droits qu’il en a ceci pour dire que la constitution est la seule source du pouvoir dans un Etat.
Au plan formel, la constitution est une loi qui règlemente les institutions politiques, elle ne peut être rédigée ou modifiée que par un organe spécial et suivant une procédure différente des autres formes d’établissement des règles juridiques[7]. Et sa suprématie formelle et qui constitue même sa particularité par rapport aux autres règles de droit vient du fait qu’elle fait l’objet d’une procédure spéciale, stricte et rigoureuse tant au moment de son élaboration que de sa révision différente de celle qu’on utilise pour les lois ordinaires. Il suit que la norme constitutionnelle est tout à la fois, privilégiée et protégée, privilégiée en ce sens qu’elle est l’unique à son genre, protégée des lors qu’elle est hors atteinte des autres normes qui, par définition, lui sont inferieure[8]. Texte spécial sur lequel repose l’équilibre de toute une société d’où une protection spéciale s’impose par des mécanismes tels que le contrôle de constitutionnalité des lois sans quoi la norme fondamentale n’aura aucune valeur, elle sera considérée comme un simple papier, un chiffon sur lequel l’on peut raturer aussi facilement.
La constitution ne regroupe pas seulement des droits constitutionnels reconnus aux individus mais elle jouit aussi des droits dont on lui reconnait comme texte fondamental et parmi ces droits dont elle jouit, deux méritent une attention soutenue : le droit de la constitution d’être connue de ses destinataires et le droit d’être respectée par ces derniers mais quid du respect de tous ces droits en République Démocratique du Congo ? La constitution est-elle connue de la grande masse de la population ? s’il y’ a un domaine où la République Démocratique a été prolifique plus que même des pays de vieilles démocratie tels que la France, les États –unis et bien d’autres , c’est bien dans le domaine de la production constitutionnelle, le pays a été à la fois un grand importateur et consommateur des constitutions depuis 1960 date à laquelle le pays a accédé à la souveraineté internationale mais la plus grande question est celle de savoir si dans leurs misent en application si ces constitutions ont –elle étaient aussi respectées ? Tout au long de cette réflexion, nous allons nous adonner à une analyse sans complaisance de cette question combien importante et proposer des mécanismes pour l’effectivité réelle de ces droits en République Démocratique du Congo.
Abordons à présent le premier volet de notre réflexion qui tourne autour du droit de la constitution d’être respecté par ses destinataires à l’épreuve de la pratique constitutionnelle congolaise et il sera suivi du second volet axé sur le droit de la constitution d’être connue de ses destinataires à l’épreuve de la réalité congolaise et le troisième et dernier volet sur des mécanismes à mettre en œuvre quant à l’effectivité de ces droits.
3. Le droit de la Constitution d’être respect par ses destinataires à l’épreuve de la pratique constitutionnelle congolaise .
Après une analyse minutieuse de l’histoire politique et constitutionnelle de la République Démocratique du Congo depuis son accession à l’indépendance jusqu’à ce jour, le constat est sans équivoque dramatique, le pays reste miner par des crises multiformes et multidimensionnelles due en grande partie au refus libéré des dirigeants politiques de se soumettre au texte. Ce péché originel du Congo depuis dès son enfantement reste malheureusement une tare qui se perpétue dans la gestion du pays. Le non-respect des textes constitutionnels , légaux et réglementaires a été depuis ce jour sacré à l’origine de tout genre de tensions qui ont émaillé l’histoire du pays et qu’il empêche de prendre définitivement, ce qui a amené Ambroise Kamukuny de dire et de constater en même temps que les dirigeants choisissent de s’écarter à tout instant de l’esprit même qu’ils ont entendu attacher à ces textes mais surtout ils se spécialisent , sans aucune conséquence, à les violer en permanence , parfois de façon grossière[9]. Cette mauvaise culture ancrée dans le chef des hommes politiques congolais de vouloir à tout prix marcher sans gêne et sans honte sur les textes ne favorise pas l’Etat de de Droit et la bonne gouvernance indispensable au développement du pays et le peuple se trouve chosifié au point qu’il continue de croupir et de vivre en dessous du seuil du tolérable, alors que le pays regorge des ressources pouvant lui permettre de bien se développer et pourquoi pas rejoindre le cercle fermé des Etats émergeants. Il s’agira dans cette dans cette partie exposer ou de mettre à nue quelques violations flagrantes des textes constitutionnels.
3.1 Violation de la loi fondamentale du 19 Mai 1960 relative aux structures du Congo
Dans l’optique d’accompagner le jeune Etat congolais vers la mise en place des institutions politiques définitives, le parlement Belge s’est résolu de confectionner un texte provisoire calqué de bout à l’autre sur le modèle politique et constitutionnel Belge sans tenir compte des réalités purement et typiquement congolaises en présence et cela a eu pour conséquence néfastes pour la suite des choses, les dirigeants politiques ont eu du mal à s’acclimater ou à s’accommoder à ce texte venu d’ailleurs , ils se sont livrés à des interprétations contre nature piétinant au passage l’esprit et la lettre de la constitution en vigueur. La Belgique a exporté au Congo l’ensemble de ces institutions à la seule différence que la couronne ou la royauté a été remplacé en ce qui concerne le Congo Belge par le Président de la République et le régime politique institué par la loi fondamentale en référence à la constitution Belge du 7 février 1831 est celui d’un régime parlementaire moniste ou le Président de la République règne mais ne gouverne, aucun acte du Président de la République ne peut produire ses effets s’il n’est pas contresigné par un ministre comme le dit si bien Djoli Eseng’Ekeli la lecture combinée des articles 17,19,20 ,21 de la loi fondamentale fait du chef de l’ Etat congolais un personnage certes inviolable mais irresponsable et lui attribue des pouvoirs purement formels qu’il ne doit ,par conséquent ,exercer que sous contreseing d’un membre du gouvernement qui de ce fait endosse la responsabilité[10]. La réalité sur terrain a pris une autre tournure le go de la crise politique institutionnelle est lancée par le Président Joseph Kasa- Vubu, Lui qui est arrivé à la tête du Pays par le soutien de ces alliés du MNC, chapeauté par Patrice Emery Lumumba Premier ministre du Premier gouvernement va se permettre de révoquer contre toute attente et de sa propre initiative ,sans aucun soubassement et sans aucune logique juridique un Premier Ministre bénéficiant du soutien total de la majorité parlementaire faisant une interprétation erronée de l’article 22 dudit texte et une autre irrégularité est le contreseing de deux ministres sur l’ordonnance du Président de la République pour se conformer au prescrit de l’article 20 de la fondamentale qui dispose « Aucun acte du chef de l’Etat ne peut avoir ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre qui , par cela seul, s’en rend responsable [11] » on imagine mal qu’un acte juridique d’une telle portée soit signée par des personnes qui lui sont hiérarchiquement inferieurs et quel est ce ministre qui peut se permettre de signer un acte qui met fin aux fonctions de l’équipe gouvernementale dont il fait lui-même partie si c’est pas scier sur l’arbre sur lequel il est assis . Le Président Kasa -Vubu ne va s’arrêter là , il va poursuivre sa forfaiture en suspendant délibérément les activités parlementaires en renvoyant les deux chambres en congé en violation manifeste des dispositions constitutionnelles pertinentes en la matière.
Et de son côté le Premier ministre Lumumba confiant et fort de sa majorité au Parlement va aussi dans cet élan inconstitutionnel emboiter les pas au Président de la République en révoquant ce dernier sans aucune base constitutionnelle et la vraie crise tant redoutée prend place et qui ne va en réalité profiter à une troisième voie en la personne du colonel MOBUTU, un ancien proche de Patrice Emery Lumumba, journaliste de formation pendant un temps, puis va réintégrer la Force Publique par un hasard des circonstances dus à la mutinerie au sein des forces armées, l’armée va s’inviter au débat pour calmer les ardeurs et les querelles des hommes politiques en mettant en place un directoire appelé conseil des commissaires généraux composé essentiellement des jeunes universitaires à l’instar de Jean Marie Bomboko, Etienne Tshisekedi et tant d’autres personnages vidant ainsi la loi fondamentale de toute sa substance . La loi fondamentale en elle-même contenait des germes de conflictualités, un texte constitutionnel très vaste de plus de 250 articles, ce n’est pas le propre d’une constitution qui se caractérise par la concision et un nombre surabondant d’articles et pire encore octroyée à un Etat fraichement indépendant, ne disposant pas d’assez des cadres, nous nous posons la question si cela n’était pas fait à dessein pour replonger vite cette colonie dans le désarroi. Les dirigeants politiques ayant en esprit une vision traditionnelle du pouvoir ou le chef est appelé à tout faire, à jouer le premier rôle, le contenir dans un carcan ou il ne peut pas librement bouger est difficilement acceptable pour preuve le Président Kasa-Vubu se taillait par la suite un texte constitutionnel à sa mesure se débarrassant vite de la loi fondamentale jugée trop encombrante.
3.2 La violation de la constitution du 24 juin 1965 par la loi constitutionnelle n°74 020 du 15 aout 1974 portant révision de la constitution du 24 juin 1967
Nous sommes dans une période assez particulière de l’histoire politique et constitutionnelle Africaine la plupart des dirigeants politiques arrivés juste après l’indépendance se sont débarrassés des textes constitutionnels jugés trop encombrants hérités des puissances coloniales.
Ce rejet prouvait et démontrait à suffisance que le mimétisme constitutionnel avait atteint ces limites en Afrique ou les textes ont eu du mal à être intériorisés et appliqués et les hommes fort de cette époque se sont cousus des textes sur mesure pour asseoir des dictatures constitutionnalisées avec comme soubassement l’instauration des partis uniques ou des partis -États. Le chef d’Etat- major de l’Armée congolaise en la personne joseph –Désiré Mobutu va de nouveau rééditer son exploit en s’accaparent du pouvoir comme en 1960 profitant toujours des querelles entre politiciens pour ne plus le lâcher pendant trente-deux ans et pour légalisé constitutionnellement son forfait , il se procurait un texte aux dimensions de sa taille qui n’est autre que la constitution du 24 juin 1967 qui connaitra par la suite pas mal des révisions dont la plupart sont animées non pas par la volonté de faire avancer la démocratie mais de concentration à outrance du pouvoir .
Et la Loi constitutionnelle n°74-020 du 15 Aout 1974 venue modifier la constitution de 1967 s’est malheureusement inscrite dans cet élan de confiscation du pouvoir politique. Par principe, aucune constitution au monde n’est restée telle qu’elle a été faite .sa marche est subordonnée aux hommes et aux circonstances comme l’a dit si bien Napoléon Bonaparte, la norme fondamentale est toujours sujette à révision, elle n’est pas figée dans le temps , elle doit s’adapter aux impératifs du temps, aux nouvelles réalités en présence conscient de cela le constituant originaire par humilité sachant que son œuvre ne perdura à jamais dans le temps sans être toucher a prévu un mécanisme quant à sa révision et a institué et habilité un organe pour y remédier en cas de nécessité. La loi n°74-020 du 15 Aout 1974 n’est en réalité l’aboutissement heureux du processus d’accaparement et de concentration du pouvoir initié déjà sous la loi N 70-001 du 23 Décembre 1970 portant institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution par le nouveau régime comme l’institution suprême du pays[12] à côté d’autre d’autres institutions traditionnelles de l’ Etat et elle a eu le mérite de confectionner le lit sur lequel le MPR devrait s’assoir comme seule formation politique en supprimant le bipartisme[13] prévu par la constitution de 1967 . La loi n°74-020 du 15 aout 1974 portant révision de la loi constitution du 24 juin 1967 est un coup de génie, un coup de poker dont les caciques de l’époque Mobutienne ont le secret, ils ont réussi un coup là où plusieurs dictateurs africains n’ont pas réussis ou osés : inclure le parti –Etat et tous ces organes dans l’architecture constitutionnelle. Cette loi est considérée à juste titre par plus d’une personne comme l’acte de mariage qui consacra la fusion de l’Etat, le parti unique et le nouvel homme fort du moment et a Evariste Boshab de fustiger cette loi en ces termes « La constitution de 1974 est un hymne à la gloire du monolithisme du pouvoir et de la pensée unique , le bannissement du droit au point que celui –ci ne peut tracer les limites entre le permis et l’interdit , le droit devient flou, mouvant , à tout le moins flottant c’est-à-dire rendu suivant l’humeur du monarque[14] » . S’inscrivant juridiquement dans l’optique de modifier la constitution en place qui n’est autre que celle du 24 juin 1965, la loi constitutionnelle de 1974 avait un autre mobile purement politique, celui de procéder au changement radical de l’esprit de la constitution en flouant la vigilance de l’opinion. Cet acte n’est autre que la fraude à la constitution par le simple fait que le constituant dérivé au lieu de se limiter à une révision mineure de la constitution, ce dernier outrepasse ses prérogatives pour instaurer un régime politique totalement différent. L’autorité investie du pouvoir de révision constitutionnelle peut détourner les pouvoirs constitutionnels lui confiés afin d’établir un régime fondamentalement différent du précédent. La tactique adoptée par ladite autorité est de flouer l’opinion publique de sorte à lui faire apercevoir que les formes sont apparemment conservées alors qu’en réalité un objectif opposé a été atteint par un changement radical de l’esprit des institutions. c ’est cette décision de s’octroyer le pouvoir constituant , à travers des procédures tendant à dissimuler par tous les moyens le but recherché l’établissement des institutions totalement nouvelle qui est qualifiée de fraude à la constitution[15]
La constitution du 24 juin 1967 avait pour fondement ou doctrine idéologique basée sur le nationalisme zaïrois. le choix du constituant se justifie par souci de barrer la route aux velléités sécessionnistes et promouvoir l’unité nationale et la loi de 74 est venu tout chambouler comme l’on peut le remarquer au premier titre de la constitution révisée de 1967 « Le régime politique adopté est authentiquement Zaïrois , il diffère à plusieurs égard à celui instauré en 1967,en ce qu’il ne comprend qu’une seule institution, le Mouvement Populaire de la Révolution qui détient la plénitude du pouvoir et dont le Président est l’incarnation . En conséquence, toutes les anciennes institutions sont devenues des organes du Mouvement Populaire de la Révolution fonctionnant sous la responsabilité, la direction et la présidence du Mouvement Populaire de la Révolution[16] » .
Quant à l’équilibre du pouvoir , tout a été chamboulé au profit d’un seul individu signant ainsi la mort de la République entendue comme le régime politique ou le pouvoir politique est chose publique , ce qui implique que ses détenteurs l’exercent non en vertu d’un droit propre ( droit divin, hérédité) mais en vertu d’un mandat conféré par le corps social[17] au profit de la monarchie , comme en témoigne les articles 28 et 30 qui disposent « En République du Zaïre , il n’existe qu’une seule institution , le Mouvement Populaire de la Révolution, qu’incarne son Président[18] » , Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Président de la République et détient la plénitude de l’exercice du Pouvoir . Il préside le Bureau Politique, le Congrès, le Conseil exécutif et le Conseil judiciaire[19] » le constituant dérivé exclut le poste du Président de la République de la compétition électorale et le MPR devient l’unique source du pouvoir en République du Zaïre.
3.4 L’application biaisée des dispositions constitutionnelle relative à la nomination des Premiers ministres sous la Constitution du 18 février 2006
Après la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila et ses alliés de l’AFDL, mettant ainsi fin au règne de trente-deux ans sans partage du Marechal Mobutu , c’est un nouveau chapitre de l’histoire tant politique que constitutionnelle du Congo qui voit le jour mais les choses ne se sont passées comme prévues, des dissensions vont naitre au sein de ce mouvement rebelle, gestion des ambitions , non- respect des accords politiques entre alliés, toutes ces situations vont de nouveau conduire le pays dans un cycle infernal des violences . Ce conflit va s’internationaliser par l’implication de bon nombre des forces armées étrangères sans compter des mouvements rebelles locaux qui ont vu le jour du fait de ce conflit, c’est dans cette cacophonie que le Président de la République Laurent Désiré Kabila trouvera la mort dans des conditions non encore élucidées jusqu’à ce jour. L’incertitude va planer sur un pays divisé et en lambeau et pour mettre sur le rail ce pays qualifié de failli par bon nombre d’ acteurs de la communauté internationale , il a été résolu de mettre autour d’une table tous les acteurs impliqués dans ce conflit pour une résolution consensuelle de la crise d’où l’accord global et inclusif qui donnera naissance à une constitution transitoire ou provisoire du 04 Avril 2003 avec comme mission la mise en place d’une Constitution définitive pour accompagner le pays dans l’organisation de ses premières élections libres et démocratiques .
Ce consensus a donné naissance à la Constitution du 18 février 2006 qualifiée de constitution de compromis et d’équilibre pour avoir tenu compte de la situation de chaque composante. Comme toutes ces prédécesseurs, elle n’a pas échappé aux vieux démons de violations intempestives de toutes sorte. Il sera question dans ce présent cas d’analyser le processus de nomination des différents premiers ministres intervenus sous la constitution du 18 février 2006, voir si ces différentes nominations ont respecté les prescriptions constitutionnelles en la matière. Le siège de la matière est l’article 78 de la constitution qui dispose « le Président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci s’il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République confie une mission d’information à une personnalité en vue d’identifier une coalition. La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres des gouvernements et met fin à leurs fonctions sur proposition du premier ministre[20] » mais le constat est que cette disposition aussi claire et limpide, qui n’appelle pas une interprétation quelconque a toujours souffert dans sa mise en pratique, elle n’a jamais été respectée par l’autorité de nomination. Nous allons passer en revue quelques cas de nominations inconstitutionnelles intervenues sous la Constitution du 18 février 2006.
a. Antoine Gizenga Fundji
Le processus démocratique visant à doter la République Démocratique du Congo des institutions légitimes a connu un aboutissement heureux par l’organisation des premières élections libres et démocratiques. Le peuple congolais longtemps privé de son droit d’élire librement ses dirigeants depuis la confiscation de sa souveraineté lors du coup d’Etat du Marechal et les siens en 1965. Ces élections ont connu un engouement sans précédent par la participation de plusieurs acteurs politiques. Lors de cette échéance électorale, deux candidats se sont nettement distingués des autres au premier tour Kabila Kabange Joseph et Bemba Gombo Jean –Pierre mais n’ont réussi à franchir la majorité absolue pouvant leur permettre de remporter l’élection au premier tour et les contraignant à s’affronter au second tour, chacun de deux candidats va tisser des alliances politiques pour s’assurer une victoire au second tour. L’AMP de Kabila Kabange Joseph va nouer alliance avec le PALU d’Antoine venu Gizenga en troisième position et l’UDEMO de François Nzanga Mobutu classé quatrième. Cet accord de gouvernance prévoyait de faire bénéficier au Palu la primature et à l’UDEMO de quelques postes ministériels en échange de leurs soutiens tous azimuts au Candidat Joseph Kabila et Jean Pierre Bemba lui sera accompagné d’une pléthore des candidats sous le label de l’union pour la Nation. Au terme du second tour c’est le candidat Joseph Kabila Kabange qui remportera haut la main les élections au détriment de son challenger Jean Pierre Bemba. Ainsi dans le cadre de l’accord politique signé Antoine Gizenga Fundji sera nommé le 30 décembre 2006 Premier ministre par l’ordonnance n°06/001 mais cet acte de nomination pèche contre l’article 78 de la constitution dans la mesure ou l’heureux nominé n’était pas parlementaire au moment de sa nomination et l’autorité de nomination a procédé proprio motu et sans avoir attendu la constitution d’une majorité au niveau de l’assemblée nationale pour dénicher cet oiseau rare.
b. Adolphe Muzito.
La nomination du Premier Ministre Adolphe Muzito est intervenue dans des circonstances particulières suite à la démission du Patriarche Antoine Gizenga écrasé par le poids de l’âge , ne pouvant plus continuer à exercer les hautes charges de l’Etat et dans la droite ligne de l’accord politique AMP- PALU-UDEMO un premier ministre devra provenir du rang du PALU , c’est ainsi que le 10 octobre 2008 par ordonnance n°08/064, le Premier ministre Gizenga passera le flambeau à Adolphe Muzito comme nouveau Premier ministre lui qui était ministre du Budget dans le même gouvernement mais sa nomination est intervenue en marge de la Constitution puisque n’ayant pas respecté la logique constitutionnelle en la matière qui n’est autre que l’article 78 de la constitution par le simple fait qu’au moment de sa nomination le premier ministre n’avait pas la casquette de parlementaire .
c. Auguste Matata Ponyo
Le second cycle électoral s’est soldé par la victoire du Camps Kabila sur les autres challengers en lice et en vue de la constitution d’une équipe gouvernementale qui devra conduire la politique de la nation , un informateur répondant au nom Charles Mwando Nsimba a été nommé en vue d’identifier une majorité au sein de l’assemblée nationale pouvant accompagner la future équipe gouvernementale , une fois fait le Président de la République prendra une ordonnance en date du 18 avril 2012 nommant Augustin MATATA comme Premier ministre. L’autorité de nomination s’est de nouveau écarté comme dans ses précédentes ordonnances en la matière de l’esprit et de la lettre de la Constitution, l’oiseau rare déniché n’était pas parlementaire au moment de nomination.
d. Sylvestre Ilunga Ilukamba
Depuis son accession à l’indépendance, la République Démocratique du Congo n’a pas encore expérimenté l’exercice démocratique de l’alternance du pouvoir au sommet de l’Etat. L’histoire politique du Congo nous enseigne que, tout au long de la première République, nulle élection au suffrage universel direct n’a été organisée pour le choix du Chef de l’Etat. La deuxième République a offert un simulacre d’élection sous l’égide du Mouvement Populaire de la Révolution, parti unique qui n’acceptait à son sein aucune concurrence politique[21]. Le troisième cycle électoral avait pour enjeu majeure celui de l’alternance pacifique du pouvoir au sommet de l’Etat, le Président de la République Joseph Kabila étant arrivé à la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel a fait planer un doute sur son avenir politique, accusé à tort ou avec raison d’utiliser des manœuvres dilatoires pour se maintenir à tout prix au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel. Après plusieurs reports et pressions venus de toute part, le régime Kabila sera contraint d’organiser des élections et lui ne se présentera pas comme candidat donnant ainsi l’occasion au pays de vivre sa première alternance pacifique au sommet de l’Etat. et cet échéance électorale aura plusieurs particularité entre autre l’arrivé au pouvoir du fils de l’opposant historique Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba en la personne de Felix –Antoinne Tshilombo Tshisekedi parrainé par le CACH ( cap pour le changement ) sa plateforme électorale au détriment du dauphin Emmanuel Ramazani Shadary porté à bras le corps par le FCC( front commun du Congo ) plateforme électorale créée à la veille des élections par l’ancien Président Kabila et une autre particularité est la configuration politique de 1960 refait de nouveau surface , le FCC ayant perdu la présidentielle mais rafle une part importante des élus nationaux et le Président de la République se trouve de surcroit sans majorité parlementaire. S’inspirant de ce qui était arrivé de néfaste en 60 au pays dû à une telle configuration et pour éviter au pays les méfaits pouvant résulter de la cohabitation et pour ne pas créer un environnement conflit gène et préserver les acquis de l’alternance, les deux autorités morales de ces deux plates formes ont résolus de former une coalition qui se matérialisera par un accord de coalition.
Cet accord de coalition prévoyait outre la gestion collégiale de la chose publique mais aussi de confier la commande du gouvernement au Front commun pour le Congo plateforme politique détenant la majorité au Parlement. Après de longues discussions entre les délégués de ces deux plateformes, Le Président Tshisekedi va prendre en date du 20 mai 2019 l’ordonnance n°19/ 056 nommant le Professeur Sylvestre Ilunga Ilukamba comme Premier ministre. Imitant maladroitement son prédécesseur qui s’est toujours distinguer à ne pas respecter ce prescrit constitutionnel en la matière Felix Tshisekedi va nommer un Premier ministre non parlementaire en méconnaissance totale de l’article 78 de la constitution
Comme nous venons de les démontrer par ces quelques exemples mais nous n’avons pas pu examiner le cas des premiers ministres nommés sur base des accords politiques pour juguler la crise nait de la non organisation des élections dans le délai constitutionnel cet échantillon prouve à suffisance que l’autorité de nomination s’est toujours écarté pour des motivations d’ordre politiques du prescrit de l’article 78 de la constitution comme le dit si bien Jean –Louis Esambo dans la pratique , l’autorité de nomination a souvent pris l’habitude d’enfreindre la constitution en s’adjugeant le droit de nommer proprio motu, le Premier ministre on observe que, sans être parlementaire, Antoine Gizenga Fundji fut, en dehors de toute concertation avec la majorité parlementaire nommé premier ministre . En dépit de cet écueil son gouvernement a été tout de même investi par l’Assemblée nationale. La même procédure a inspiré la nomination, le 10 octobre 2008, du premier ministre Adolphe Muzitu et le 18 avril 2012, du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. La volonté manifeste d’esquiver les prescrits de la Constitution a également, couvert les nominations, le 26 Novembre 2019, de Samy Badibanga Ntita et le 07 Avril 2017 de Bruno Tshibala Nzenze, tous issus de l’opposition [22]. Passons à présent à l’analyse du droit de la constitution d’être connu de ses destinataires à l’épreuve de la Réalité congolaise.
4. Le droit de la constitution d’être connue par ses destinataire l’épreuve de la réalité congolaise
La constitution est à l’image d’un flambeau voir un parchemin appelé à guider nos pas voir ceux de la société dans son ensemble, un texte qui nous est destiné et qui nous est cher raison pour laquelle la constitution doit être l’émanation de la société , elle doit tirer son essence du vécu quotidien de la population qu’elle est censée régir et non un produit d’importation étrangère ou simplement un édifice d’ornement , de légitimation et de consommation extérieure c’est avec raison que Vouin dit qu’ Une constitution est le livre des valeurs fondamentales autour desquelles s’organise l’Etat, valeurs qu’elle trouve dans les profondeurs de la conscience sociale ou les lois s’élaborent et puisent leurs autorités[23]. S’il y’a bel et bien un domaine où la République Démocratique du Congo a beaucoup plus exceller plus c’est dans la production constitutionnelle, avec comme principale caractéristique le non enracinement de tous ses textes dans l’imaginaire ou dans la conscience collective du peuple pour preuve la compréhension ou la connaissance de la constitution échappe à un bon nombre des citoyens, certains même n’en savent même l’utilité , pour d’autres sa compréhension est l’apanage d’une catégorie ou classe des personnes , chose grave pour un texte aussi important qu’est la constitution pour cause la plupart des textes constitutionnels sont confectionnés sans pour autant associer le peuple, sans tenir compte de ses préoccupations majeures et de ses aspirations , lui n’est appelé qu’à titre de sapeur-pompier pour donner sa bénédiction aux actes de monstruosités juridiques des dirigeants au pouvoir et s’il est mentionné quelque part dans un texte, c’est pour besoin de décoration de style pour rendre le texte plus beau alors que le test crucial, fondement de l’ efficacité d’une constitution fait observer E. Djelo est celui de son identité par son appropriation collective. Une constitution doit en effet avoir un enracinement dans la psychologie du peuple, élément qui lui permet de résister aux fluctuations de la vie politique. Il est en effet impératif que la Constitution traduise les aspirations profondes et légitimes de la population[24] .
De notre point de vue la connaissance de la constitution par ses destinataires se heurte à ce jour a deux obstacles majeurs mais non insurmontable. Il s’agit du manque ou de défaut de vulgarisation de la loi fondamentale par des autorités politiques et la complicité coupable des hommes de l’art qui au lieu de jouer un rôle pédagogique contribuent en réalité à désorienter d’avantage l’opinion. Nous allons à présent nous atteler ces deux points qui feront l’objet d’un développement en long et en large.
4.1 Le manque de vulgarisation de la loi fondamentale par les pouvoirs publics.
il se crée chaque jour un écart très profond entre le texte constitutionnel et ses principaux destinataires , la constitution apparait comme un greffon sur un corps étranger , dépourvu de toute identité et sans soubassement sociologique alors que la vulgarisation est d’une importance capitale comme le souligne si bien Jean Louis Esambo en ces termes la vulgarisation de la Constitution permet de réduire la distance de plus en plus ,observée entre le dispositif normatif et son application effective, tâche qui incombe certes, aux pouvoirs publics mais également aux structures qualifiées de la société civile[25]. Cette lourde responsabilité retombe sur les pouvoirs publics mais la plus grande question est celle de savoir ou de se demander même quel est l’intérêt du pouvoir public à se casser en mille morceaux pour familiariser la constitution à ses destinataires lorsque l’on sait, dit Kamukuny qu’en Afrique en général et au Congo en particulier, les gouvernants ont tendance à garder par devers eux la magie de la connaissance exclusive des dispositions constitutionnelles afin de mieux justifier leur ascendance sur le reste de la population ; l’on peut se demander quels moyens l’Etat africain détenu en propriété par la caste politique, peut bien disponibilité pour faire connaitre la constitution à la population méprisée que celle –ci est la source du pouvoir Étatique [26] . Cet état des choses leur est profitable en s’évertuant à violer à outrance les textes et asseoir leur domination et manipulation sur une masse ignorante.
Mais nous reconnaissons au moins que cette entreprise peut se heurter à une difficulté majeure et non de moindre en rapport avec la diversité linguistique qu’il y a en République Démocratique du Congo est-ce possible de traduire la constitution en plusieurs langues sans que cela ne dénature pas le sens ou la portée sémantique de certains mots ? déjà même que la langue de l’écriture de la Constitution qui est le français pose un sérieux problème en terme de compréhension même dans le chef de certains même des universitaires en cela s’ajoute le caractère technique de la Constitution qui n’est pas comme texte qu’on peut interpréter ou lire n’importe comment , certes une difficulté mais qui ne peut en aucun être retenu comme un prétexte pour dédouaner ou soustraire les autorités de cette obligation abordant la dite question Ambroise Kamukuny s’exprime en ces termes la langue de l’écriture de la Constitution dépend essentiellement de la volonté politique des gouvernants , la langue de l’écriture ne pouvant s’ériger en barrière infranchissable . Il suffit poursuit-il de se rappeler d’énormes moyens mobilisés par l’Etat en faveur des experts du parti-Etat pour expliquer à la population la politique du recours à l’authenticité ou des cadres de l’AFDL pour expliquer la révolution paysanne et les changements de mentalité prônés par les révolutionnaires venus de l’Est, pour comprendre que les moyens n’ont jamais fait défaut pour entreprendre une campagne sérieuse d’explication d’expliquer la constitution à travers tout le pays [27] .
4.2. La complicité coupable des hommes de l’art
L’intellectuel pour ne pas pointer du doigt au premier coup les juristes est investi d’une lourde mission celle d’être un éclaireur, une lampe appelée à briller pour dissiper les ténèbres. C’est avec raison que Fernand Tala Ngai dit c’est d’abord, à l’intellectuel pris dans l’acceptation générale du terme que revient la principale tâche d’éduquer la masse. car il détient le savoir , il a la meilleure faculté d’analyser et d’appréciation des faits et il sait percevoir la différence entre la vérité et la manipulation, la réalité et la fiction[28]. En ce qui concerne la connaissance de la constitution par la masse, l’intellectuel constitue un canal privilégié pouvant servir de courroie de transmission des connaissances à cette fin comme le dit si Jean Louis Esambo en ces termes la connaissance de la constitution s’accommode ainsi de sa diffusion par les hommes de l’art et plus généralement, ceux qui en ont la maitrise ou prétendent l’avoir. La contribution de l’universitaire ou de l’intellectuel avisé est à ce point déterminant en dépit de la mobilisation, somme toute faible à la diffusion et à la vulgarisation de la Constitution[29]. Mais malheureusement la réalité est tout autre en République Démocratique du Congo où les hommes de l’art des juristes plus particulièrement sont devenus des bras séculiers des hommes politiques dans l’optique d’envenimer la situation, de semer la confusion, la zizanie au sein de l’opinion en inventant toutes sortes des théories liberticides en vue de justifier des abus, d’actes anticonstitutionnels posés par des dirigeants politiques. Même Les constitutionnalistes, appelés affectueusement « Gardiens du temple », ceux – là même qui sont censés éclairer l’opinion sur des matières constitutionnelles réservées aux initiés, ce sont eux qu’on retrouve dans les premières lignes ou rangées des chantres de l’autoritarisme et de la dictature. Ils sont plus aptes à chercher des moyens et des stratagèmes pour contourner et violer la constitution en inventant des théories liberticides, « Un droit constitutionnel au taux du jour » créant ainsi la confusion dans l ’esprit de la masse. C’est le constat fait par André MABATA, « plusieurs intellectuels y compris les professeurs et autres cadres des universités et instituts supérieurs sont devenus des intellectuels organiques de l’autoritarisme, disposés à sacrifier leur science et la vérité sur l’autel de la survie matérielle par la participation à l’exercice du pouvoir. Comme dans plusieurs autres pays, les congolais ont vu certains de leurs grands intellectuels descendre de leurs chairs et jouer des pieds et des mains pour se faire admettre dans le cercle des personnes chargées d’encenser les dictateurs [30] » et cela est amplifié par le phénomène de télé-constitutionnalistes et des prédicants en Droit constitutionnel , l’ignorance de la Constitution côtoie chaque jour le chômage et le degré d’instruction limitée d’une population préoccupée plus par sa survie et l’interprétation biaisée de la Constitution par les acteurs politiques et sociaux [31]. Le droit est interprété à la longueur des journées tenant compte des sensibilités politiques de chaque intervenant et les non – initiés entrent aussi dans la danse animée par un fanatisme qui ne dit pas son nom, ils interviennent en Kamikaze sur des choses qu’ils ne maitrisent pas et le citoyen lambda est en réalité le grand perdant déjà qu’il ne maitrise grand-chose, il est déboussolé en ne sachant pas où se trouve la vérité.
5. Les mécanismes pour la mise en œuvre effective des droits de la Constitution en République démocratique du Congo.
Aux grands maux, des grands remèdes nous ne sommes pas arrêtés à constater les dégâts, nous avons envisagé des mécanismes tenant compte du contexte qui est le nôtre pour rendre effectif la matérialisation de ces droits combien important en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le Droit de la Constitution d’être respectée, cette partie tournera autour deux points. En premier lieu le contrôle effectif de constitutionnalité des lois et en second l’intériorisation de la culture constitutionnelle dans le chef des gouvernants et quant au Droit de Constitution d’être connue de ses destinataires, cette partie tournera autour de deux points, le premier point sur la vulgarisation de la Constitution par les pouvoirs publics et le second sur la responsabilité de l’élite intellectuelle.
5.1 Les Mécanismes quant à la mise en œuvre du droit de la Constitution d’être respectée
Il sera question dans cette partie de développer en long et en large les différents points soulevés ci-haut qui feront l’objet de cette première partie réservée au droit de la Constitution d’être respectée.
5.1.1. Le Contrôle effectif de constitutionnalité des lois
Il peut être défini comme un ensemble de mécanismes et moyens juridiques destinés à assurer la conformité des règles de droit à la constitution. Sans contrôle de constitutionnalité, on ne saurait parler de la constitution, elle serait considérée comme un simple monument voire un chiffon qu’on peut piétiner à tout moment et n’importe comment. Dès lors que l’on considère la constitution et on admet que celle –ci est le texte fondamental ayant une valeur supérieure aux autres règles juridiques, ce qui produit comme conséquence que tout acte infra-constitutionnel doit être conforme à la constitution, faute de s’y conformer, il doit être sanctionné ou censuré ; d’où le principe de la Constitutionnalité des lois pour rendre effective cette suprématie. Les dirigeants politiques véreux ont tendance à tout défier et à trôner en maitre pour leurs intérêts mesquins et s’évertuent à utiliser la constitution comme un moyen par excellence par atteindre leurs visées , en s’adonnant au tripatouillage de la Constitution , cette pratique porte malheureusement atteinte au prestige de la Constitution .Pour faire face à ses genres des velléités , il faut que l’organe chargé de veiller au respect strict de la Constitution qui n’est autre que la cour constitutionnelle voir le juge constitutionnel soit réellement indépendant pour s’ériger en véritable barrière contre toute atteinte à la norme fondamentale . Le juge ne doit pas être inféodé ou servir de caisse de résonnance d’une autre institution pour favoriser les appétits de certains acteurs, le juge doit selon Leon Odimula se dépassionner, mieux se départir des considérations pouvant affecter sa fonction de juger. En tant que gardien de la constitution, le juge doit faire un dépassement de soi, sortir de soi pour le soi et il poursuit en disant que la justice constitutionnelle doit se considérer comme un organe trônant au sommet de la hiérarchie des institutions parce que protégeant la norme fondamentale qu’est la constitution. C’est avec cette conviction que le juge pourra se sentir psychologiquement indépendant vis –à –vis du pouvoir exécutif ou législatif [32]. Ceci pour dire que la plus grande responsabilité incombe à ses animateurs, le juge doit sortir du carcan politique pour être réellement indépendant et jouer pleinement son rôle avec confiance et sans crainte pour contenir les assauts des politiques qui ont de l’arbitraire un mode de vie dans le fonctionnement des institutions en censurant tout acte qui va à l’encontre de la Constitution.
5.1.2. L’intériorisation de la Culture constitutionnelle dans le chef des gouvernants
Reconnaissons que depuis son accession à l’indépendance, La République Démocratique du Congo a toujours fait face à des crises récurrentes dues au non-respect des textes , les dirigeants politiques ont tendance à marcher, à piétiner sans gêne la constitution et les autres lois de la République, une attitude déplorable qui met à mal l’élan du pays pour un avenir meilleur et le plus grand problème en soi n’a jamais été le texte comme le dit bien Jacques Djoli que la crise constitutionnelle n’est pas chez nous, une crise de la norme constitutionnelle en soi mais celle des valeurs qu’elle véhicule. Cette crise pose fondamentalement la question de l’intériorisation de la norme, de la reconnaissance de sa supériorité transcendantale, sa fondamentalité qui ne dépendent pas des mécanismes techniques et procéduraux mais aussi et surtout de la dimension invisible mais surtout anthropologique, même les meilleurs textes confectionnés par des spécialistes en la matière n’ont pas résisté aux ambitions démesurées des hommes politiques qui ont trouvé dans le texte un moyen par excellence de renforcement à outrance du pouvoir[33].ceci nous amène à dire qu’il y’ a une dimension humaine à prendre en compte et c’est celle –ci qui pose problème, une crise d’homme et non des textes , nous sommes incapable de mettre en application et surtout de respecter des textes qui sont produits par nous –même , nous sommes toujours à la quête des artifices et des stratégies machiavéliques pour ne pas se soumettre au texte.
6.1. Les mécanismes quant à la mise en œuvre du droit de la constitution d’être connue de ses destinataires
Cette partie tournera autour de deux points, le Premier est celui de la vulgarisation de la Constitution par les pouvoirs publics et le second point tournera autour de la Responsabilité de l’élite intellectuelle face à la matérialisation de ce droit.
6.1.1. La vulgarisation de la Constitution par les pouvoirs publics
La vulgarisation de la Constitution est une tâche qui incombe principalement aux pouvoirs publics censés de trouver des voies et moyens pour familiariser ce texte à ses destinataires prenant pour exemple l’actuelle « constitution en vigueur présentement celle du 18 février 2006 qui prévoit à son article 45 al. 6 que les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la constitution (… )[34] » . Et que dire de sa diffusion et de son exploitation même dans son milieu naturel qu’il soit académique ou judicaire, l’enseignement du droit constitutionnel enseigné depuis des années fait-il sortir à fond les subtilités de la constitution congolaise ? Est-elle réellement bien exploitée ? Et même dans nos cours et tribunaux les praticiens recourent ou évoquent-ils régulièrement la Constitution ? La vulgarisation de la constitution auprès de ses destinataires participe énormément à sa protection, comment se mettre à protéger un texte qu’on ne connait pas ? Qu’on ne maitrise pas ? même si elle est violée à outrance comment le savoir ? et par quelle magie ? Alors que ladite constitution à l’instar de celle du 18 février 2006 reconnait le droit à tout individu de s’opposer à tout individu le droit de s’opposer ou de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la Constitution [35] . les pouvoirs publics ne peuvent pas se dédouaner de cette exigence constitutionnelle , pour y arriver nous suggérons aux pouvoirs publics de disponibiliser les moyens financiers conséquent pour réduire cette distance entre la constitution et ses destinataires en procédant par exemple par sa traduction dans nos différentes langues nationales, en organisant des campagnes de vulgarisation , d’explication de la norme fondamentale en associant des membres de la société civile , des leaders locaux etc.
6.1.2. La responsabilité de l’élite intellectuelle
Cette élite est appelée à jouer un rôle pédagogique et d’éclaireur auprès des citoyens lambda non éclairée en matière constitutionnelle et non de jouer aux sapeurs-pompiers des actes anti-inconstitutionnels des dirigeants jetant ainsi la confusion dans la masse. Une communauté intellectuelle engagée est un atout non négligeable dans l’atteinte de cet objectif combien noble pour la nation, c’est ainsi qu’il leur est demandé de se débarrasser des penchants politiques et de ne faire prévaloir que la vérité scientifique.
7. CONCLUSION
La constitution comme texte de référence dans un Etat dispose bel et bien des Droits méconnus par la grande masse entre autres son Droit d’être connue de ses destinataires et son droit d’être respectée. Tout au long de cette réflexion nous avons passé en revue l’effectivité de ces droits en République Démocratique du Congo et le constat est que ces Droits sont loin d’être respectés dans le contexte qui est le nôtre. s’agissant du Droit de la constitution d’être respectée, il a été démontré que les dirigeants congolais depuis 60 à ce jour ont toujours brillé par l’insoumission aux textes constitutionnels et sont beaucoup plus attiré par l’accaparement à outrance du pouvoir et la plupart des constitutions sont élaborées sans associer au préalable le peuple et quant au Droit de la Constitution d’être connue de ses destinataires , il a été constaté que la connaissance de la Constitution échappe à bon nombre des citoyens dire à la grande majorité des citoyens . Face à une telle situation déplorable nous avons proposé des mécanismes pouvant permettre l’éclosion ou à l’effectivité de ses Droits en République Démocratique du Congo.
BIBLIOGRAPHIE
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- Constitution du 24 juillet 1967
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2. OUVRAGES.
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- E. Zoller, E Droit constitutionnel, 2°ed.mise à jour Ed. PUf 1999
3. THESE
– KAMUKUNY MUKINAYI A., Contribution à l’étude de la fraude en Droit constitutionnel congolais, thèse de doctorat, fac. De droit, Université de Kinshasa, 2007
4. ARTICLE
BOSHAB MABUJ, E. « Les dispositions transitoires relatives à la cour constitutionnelle relative à la cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo » disponible en ligne à l’adresse htpp.Populus.ac
[1] J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Ed. Montchrestien, P.90.
[2] J. Ndjoli Eseng’Ekeli, Droit constitutionnel,T.1.Principes structuraux, Kinshasa, Ed. EUA,2010. P.165.
[3] Idem P.173.
[4] E. Zoller, Droit constitutionnel, 2°ed.mise à jour Ed. PUf, 1999 P.31.
[5] J-L Esambo kangashe, La constitution du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme, contraintes et perspectives, Louvain –la –neuve, Academia –bruylant, 2010 P.1.
[6] A. Ntumba Luaba Lumu, Droit constitutionnel général, Kinshasa, Ed. EUA, 2005 P.139.
[7] J-L Esambo Kangashe, La constitution du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme, contraintes et perspectives, Op.cit. P.1.
[8] J. Gicquel, Op.cit., P.195.
[9] A. Kamukuny Mukinay , Contribution à l’étude de la fraude à la constitution en droit constitutionnel congolais , Thèse de Doctorat, Fac de Droit , Université de kinshasa, 2007 P.
[10] J. Djoli Esenge’Ekeli, Droit constitutionnel Congolais T2, Expérience congolaise , Kinshasa , Ed. Djes, 2017, P. 129.
[11] Art. 20 de la loi fondamentale du 19 Mai 1960 relatives aux structures du Congo, in Mc, du 2 juin 1960.
[12] Art.4 de la loi n°70-0010 Du 23 décembre 1970 portant révision de la constitution du 24 juin 1970 « Le Mouvement Populaire de la Révolution est le seul parti politique en République du Zaïre ».
[13]Art. 19 bis Idem. « Le Mouvement Populaire Révolution est l’institution suprême de la République. Il est représenté par son Présidente ».
[14] E. Boshab Mabuj , «les dispositions transitoires relatives à la cour constitutionnelle relative à la cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo » disponible en ligne à l’adresse htpp.Populus.ac. Heure et date de consultation le 8 Décembre 2020 à 11h22
[15] A. Kamukuny Mukinay , Droit constitutionnel Congolais, Kinshasa Ed. EUA, 2011 P.44.
[16] Titre premier de la constitution révisée du 24 juin 1967 par la loi N° 74-020 Du 15 Aout 1974.
[17] Guillien et Vincent, lexique des termes juridiques, 14 édition, Paris, Dalloz ,2003, P. 383
[18] Art. 28 de la loi n°74-020 du 15 Aout 1974 portant révision de la Constitution du 24juin 1967.
[19] Art. 30 Idem.
[20] Art. 78 de la Constitution du 18 février 2006.
[21] J-L Esambo Kangashe , La République Démocratique du Congo à l’épreuve de l’Alternance au pouvoir, Mémoire de DEA, Faculté de Droit Université de Kinshasa, 2005, p.59 .
[22] J-L Esambo Kangashe, Traité de Droit Con stitutionnel Congolais, Paris, Ed. Harmattan, 2017, P. 189.
[23] Vouin cité par J. djoli Esengeke’ekeli, Droit constitutionnel congolais T.2 l’expérience congolaise, op. cit . P.33.
[24] Djelo cité par j. djoli Esengeke’ekeli , idem P. 34 .
[25] J-L Esambo Kangashe , Droit constitutionnel Congolais, op .cit . P. 80.
[26] A. KAMUKUNY MUKINAY, Droit constitutionnel congolais, Op cit . P. 357.
[27] A. Kamukuny Mukinay, Droit constitutionnel congolais, op. cit . P.360.
[28] F. Talangai, L’an 2001, déclin ou déclic ? Kinshasa, éd. Analyse sociale, 2001, p. 102.
[29] J-L Esambo Kangashe, Droit constitutionnel congolais, op. cit. P. 80.
[30] A. MBATA BETU KUMESU, « Perspectives du constitutionalise et de la démocratie en République démocratique du Congo sous l’emprise de la constitution du 18 février 2006 », in BULABULA SAYEMAN, Pour l’épanouissement de la pensée juridique congolaise, Liber Ami Coru Marcel Antoine Lihau, Kinshasa, éd. PUK et Bruxelles Bruylant, 2006, pp. 218-219.
[31] J-L Esambo Kangashe, Droit Constitutionnel Congolais, Op. Cit.80.
[32]L .Odimula Lofunguso Kos’ongenyi, la justice constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, Paris, Ed. Harmattan, 2016.P.372
[33] Djoli Esenge’Ekeli, Droit constitutionnel t.2, l’expérience congolaise, Op. Cit., p.230.
[34] Article 45 de la Constitution du 18 février 2006
[35] Idem art 64 .