Depuis plusieurs années, la Cour de Cassation – jadis Cour Suprême de Justice[1] – tâtonne sur la compétence dont dispose le procureur de la République de se pourvoir en cassation. Par ses arrêts successifs, elle joue au ping-pong avec elle-même au gré des périodes. A titre illustratif, dans ses arrêts notamment 2751 du 9 juin 2006[2] et 3947 du 19 février 2014[3], elle admet que le procureur de la République a le pouvoir de former un pourvoi alors que dans son récent arrêt sous RP 4706 du 15 juillet 2016[4], elle récuse sa position antérieure et décide que le procureur de la République n’a aucune qualité de se pourvoir en cassation.
Finalement, la problématique de la compétence du procureur de la République de se pourvoir en cassation en matière privée et en matière répressive reste posée et d’actualité.
La présente étude vise à contribuer au débat.
I. Place du procureur de la République dans la hiérarchie des parquets judiciaires
En République démocratique du Congo, le procureur de la République est le représentant du ministère public près le tribunal de grande instance. Son Chef hiérarchique est le Procureur général près la Cour d’appel. De manière décroissante, la hiérarchie au niveau des parquets de l’ordre judiciaire est la suivante :
– parquet près la Cour de Cassation dirigé par le procureur général près cette Cour assisté d’un ou plusieurs Premiers avocats généraux et d’un ou plusieurs Avocats généraux;
– parquet près la cour d’Appel dirigé par le procureur général près cette Cour général assisté d’un ou plusieurs Avocats généraux et d’un ou plusieurs Substituts du Procureur général;
– parquet près le tribunal de grande instance dirigé par le procureur de la République près ce tribunal assisté d’un ou de plusieurs Premiers Substituts et d’un ou plusieurs Substituts du Procureur de la République ;
– parquet près le tribunal de paix dirigé d’un premier substitut du Procureur de la République auquel sont adjoints un ou plusieurs substituts du Procureur de la République[5].
Il est généralement admis que le ministère public est caractérisé par l’indivisibilité et le respect du principe hiérarchique. Il est reconnu au procureur général près la Cour d’appel la plénitude de l’action publique sur tous les parquets relevant de sa juridiction[6].
II. Position de la Cour de Cassation dans l’arrêt RP 4706 du 15 juillet 2016
Dans l’affaire opposant le Ministère public représenté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kisangani contre Mademoiselle K.G et consorts sous RP 4706, la Cour Suprême de Justice (devenue Cour de Cassation) a refusé, dans son arrêt du 15 juillet 2016, d’admettre la qualité de se pourvoir en cassation au procureur de la République près le tribunal de grande instance en motivant que seul le procureur général près la Cour d’appel y est habileté en ces termes :
« Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de ce pourvoi, la CSJ le dira d’office avoir été introduit au mépris de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 qui dispose, sous les articles 1er et 35, alinéa 1er que la Cour de Cassation est saisie par requête des parties ou par réquisition du procureur général près cette Cour, déposée au greffe et sous l’article 45, alinéa 2, elle cite également le procureur général près la cour d’appel et l’auditeur militaire supérieur comme pouvant, dans un délai fixe de trois mois à partir du prononcé du jugement ou arrêt, se pourvoir en cassation. Nulle part la loi précitée n’a cité le procureur de la République pouvant saisir la Cour de cassation d’un pourvoi.
La Cour en déduit qu’en dehors des parties et les magistrats nommément cités, aucun autre magistrat ne peut saisir la Cour de Cassation d’un pourvoi quelconque. En le faisant alors qu’il n’avait aucune qualité à cet effet, le procureur de la République a violé le prescrit de la loi précitée et son pourvoi est manifestement irrecevable »[7].
Dans le même ordre d’idées, le président Tuka Ika[8] cite une note d’étude soumise à la plénière le 19 juillet 2001 par un conseiller de la CSJ dans la cause opposant le Ministère public contre X laquelle reprenait le raisonnement suivant :
« Il résulte des termes de l’article 47, alinéa 2, de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la CSJ selon lesquels le Procureur général près la cour d’appel dispose d’un délai fixe de trois mois à partir du prononcé du jugement ou de l’arrêt pour introduire le pourvoi que cette disposition légale concerne aussi bien le délai de pourvoi que la personne compétente pour le former ».
Dans les deux cas évoqués, il apparaît que la Cour de cassation juge que le procureur de la République près le tribunal de grande instance qui a rendu la décision attaquée n’a pas qualité de se pourvoir en cassation. Cette compétence ne pouvant relever que du procureur général près la Cour d’appel !
III. Analyse légale sur les personnes habilitées à se pourvoir en cassation
Aux termes de l’article 1er de la loi organique du 19 février 2013, « la Cour de cassation est saisie par requête des parties ou par réquisition du procureur général près la cette Cour, déposée au greffe »[9]. Et l’article 35 précise que « le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été partie à la décision entreprise ainsi qu’au procureur près la cour de cassation »[10].
Il faudrait dès lors faire un distinguo selon qu’il s’agit d’une matière civile ou d’une matière pénale.
1. En matière civile
Il est admis que le ministère public intervient en matière civile :
– soit par voie d’avis ;
– soit par voie d’action.
Lorsque son intervention se fait par voie d’avis, le ministère n’est pas une partie principale au procès. Par voie de conséquence, la loi ne lui reconnaît pas le droit de se pourvoir en cassation.
Par contre, si son intervention s’effectue par voie d’action, il est alors considéré comme une partie principale au procès. Selon l’article 68, alinéas 3 et 5 de la loi organique du 11 avril 2013, le ministère public peut agir par voie d’action principale dans l’intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir ou dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois que l’intérêt public exige son concours[11]. Il en est ainsi lorsqu’il introduit une requête tendant à solliciter un jugement rectificatif des actes de l’état civil[12], déclaratif d’absence ou de décès[13], de nullité du mariage dès lors que les conjoints ont un lien de parenté ou d’alliance entr’eux[14].
Les jugements rendus dans ces matières sont susceptibles de voies de recours. A ce titre, le ministère public peut y former un pourvoi.
Le ministère public dont question est celui du parquet près la juridiction qui a rendu la décision attaquée et non pas le procureur général près la Cour de cassation[15]. Si le jugement d’appel a été rendu par le tribunal de grande instance, indubitablement, le pourvoi sera formé par le procureur près ce tribunal. De même, si l’arrêt a été rendu par la Cour d’appel, c’est le procureur près cette Cour qui le formera.
Le pourvoi sera ouvert suivant le droit commun[16] c’est-à-dire que le ministère public déposera sa requête au greffe et y proposera ses moyens[17] dans le délai de trois mois à dater de la signification de la décision attaquée[18].
2. En matière répressive
a) Quelle est la place du ministère public dans un procès pénal ?
En matière répressive, il est traditionnellement reconnu que le ministère public demeure toujours comme partie principale[19]. A ce titre, il a le droit de former des recours notamment le pourvoi en cassation lorsque la décision entreprise a affecté l’intérêt général. Par contre, il ne pourra nullement se pourvoir en cassation pour assurer les intérêts privés des parties[20].
b) Qui peut se pourvoir en cassation ?
Selon l’article 1er de la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation, « La Cour de cassation est saisie par requête des parties ou par réquisition du procureur général près cette Cour, déposée au greffe ». Et l’article 35, alinéa 1, de la même loi prévoit que « le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été partie à la décision entreprise ainsi qu’au procureur général près la Cour de cassation » alors que l’article 36, alinéa 1 précise que « le procureur général près la Cour de cassation ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l’expiration des délais que sur injonction du Ministre de la justice ou dans le seul intérêt de la loi »
Il ressort de ces dispositions légales que les conditions suivantes doivent être remplies pour se pourvoir en cassation :
– soit, avoir été partie à la décision qui fait l’objet de pourvoi ;
– soit, sans avoir été partie, être procureur général près la Cour de cassation, et ce, dans les conditions limitativement énumérées, à savoir sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intérêt de la loi.
c) Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est-il partie ou non au procès ?
Partant de l’idée que le ministère public est considéré comme une partie principale dans le procès pénal, le procureur de la République est donc toujours partie aux décisions rendues par la juridiction à laquelle il est rattaché, à savoir le tribunal de grande instance. A ce titre, et conformément à l’article 35, alinéa 1 de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, il peut se pourvoir en cassation.
d) Quelle est place des procureurs généraux près la Cour d’appel et près la Cour de Cassation dans la procédure de pourvoi ?
Le procureur général près la Cour d’appel peut se pourvoir en cassation aussi bien contre les décisions rendues par la cour d’appel à laquelle il est rattaché que par les tribunaux de grande instance de son ressort en vertu du principe de la plénitude de l’action publique qui lui est reconnue par l’article 77 de la loi sur l’organisation, le fonctionnement et la compétence judiciaires. En cette dernière hypothèse, il exerce le pourvoi de manière concurrente avec le procureur de la République qui était partie au procès.
Quant au procureur général près la Cour de cassation, il n’est pas partie au procès en cassation sauf dans les cas limitativement cités par la loi à savoir sur injonction du Ministre de la justice ou dans le seul intérêt de la loi. En dehors de ces deux hypothèses, il ne peut faire un pourvoi. Ce qui a fait dire à certains que le ministère public près la Cour de cassation est un collaborateur « non engagé » de la Cour[21].
e) Comment et dans quel délai le procureur de la République peut-il se pourvoir en cassation ?
A l’instar de toute autre partie au procès pénal, le procureur de la République peut former son pourvoi, soit par requête déposée au greffe de la Cour de cassation ; soit par déclaration verbale ou écrite faite au greffe du tribunal de grande instance qui a rendu la décision entreprise.
Le délai pour se pourvoir en cassation reconnu au procureur de la République est de quarante jours à dater du prononcé de l’arrêt ou du jugement rendu contradictoirement[22].
Par contre, ce délai va jusqu’à trois mois lorsque le pourvoi est introduit par le procureur général près la Cour d’appel[23] aussi bien pour les décisions rendues par le tribunal de grande instance (en vertu de son pouvoir de plénitude d’action publique) que par la Cour d’appel.
Après avoir formé le pourvoi, il faudrait le confirmer. Le procureur de la République, dont le pourvoi s’est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance, doit le confirmer dans un délai de trois mois, par une requête déposée au greffe de la Cour de cassation sous peine d’irrecevabilité[24]. Ce n’est que de cette manière que l’on peut considérer que la Cour est valablement saisie.
IV. Notre position sur la qualité du procureur de la République de se pourvoir en cassation
En motivant dans son arrêt 4706 du 15 juillet 2016 que le procureur de la République près le tribunal de grande instance n’est pas qualifié pour former un pourvoi en cassation et que seul le procureur général près la Cour d’appel aurait qualité de le faire, la Cour de cassation n’a pas fait bonne application de la loi.
En effet, le droit de se pourvoir en cassation n’est pas légalement reconnu qu’au seul procureur général près la Cour d’appel comme tente de le faire croire l’arrêt de la Cour en partant du postulat du délai express de trois mois mentionné. Le délai fixé en faveur du procureur général s’analyse comme une exception à celui de quarante jours reconnus aux autres parties, dont le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Il ne confère nullement une exclusivité du droit de former pourvoi en faveur du procureur général. Par ailleurs, l’intitulé de la section dont l’article 45 est inséré porte sur le « délai du pourvoi » alors que celle de l’article 35 porte les « dispositions communes ».
Notre avis contraire à la position de la Cour de cassation se résume comme suit: en tant que partie principale au procès pénal, le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision entreprise, en l’espèce le procureur de la République pour les jugements rendus au tribunal de grande instance, est qualifié pour former un pourvoi au regard des articles 1er et 35, alinéa 1 de la loi sur la procédure devant la Cour de cassation, de le confirmer conformément à l’article 49, alinéa 4, en respectant les délais imposés à toutes les autres parties.
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[1] Depuis plusieurs années, la plus haute cour en République démocratique du Congo était appelée Cour suprême de justice. Sous la Constitution du 18 février 2006, la CSJ a été éclatée et il en est ressorti une Cour constitutionnelle, une Cour de cassation et un Conseil d’Etat (article 149). Mais il a fallu encore attendre la promulgation de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. C’est seulement depuis 2016 que la Cour de cassation a été installée et fonctionne.
[2] CSJ, RP 2751, 9 juin 2006, En cause: le MP près le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu contre Monsieur J.B.B, inédit.
[3] CSJ, RP 3947, 12 février 2014, En cause: le MP près le tribunal de grande instance de Lubumbashi contre Monsieur M.K., inédit.
[4] CSJ, RP 4706, 15 juillet 2016, En cause: le MP près le tribunal de grande instance de Kisangani contre Mademoiselle K.G et consorts, inédit.
[5] Article 65 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.
[6] Article 77 de la même loi organique du 11 avril 2013.
[7] CSJ, RP 4706, 15 juillet 2016, En cause : le MP près le tribunal de grande instance de Kisangani contre Mademoiselle K.G et consorts, inédit
[8] C.Th. Tuka Ika, La Cassation en droit congolais, Kinshasa, PUC, 2017, p. 37. Il faudrait néanmoins noter que l’auteur ne partage pas la position de la Cour de cassation en ce que cette dernière ne reconnait pas qualité au procureur de la République de former pourvoi. Pour l’auteur, l’opinion de la haute Cour n’est pas correcte.
[9] Article 1er de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
[10] Article 35 de la même loi organique.
[11] Article 68, alinéas 3 et 5 de la la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.
[12] Article 107, alinéa 3, de la loi n°87-010 du 1er août 1987 telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016.
[13] Articles 184 et 191, alinéa 2 de la même loi.
[14] Article 415 de la même loi.
[15] J. Et L. Bore, La Cassation en matière civile, 4éme ed., Paris, Dalloz, 2008, p. 187.
[16] A. Rubbens, Le droit judiciaire zaïrois : la procédure contentieuse, l’arbitrage, la procédure de la juridiction gracieuse, les voies d’exécution et les frais et droits de justice, Kinshasa, PUZ, 1978, TII, p. 227.
[17] Dibunda Kabuinji, Langage et technique de la Cour suprême de justice en instance de cassation, éd. de la société d’études juridiques du Zaïre, p. 26.
[18] Article 38 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.
[19] F. Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, p. 14
[20] C. Th. Tuka Ika, op.cit., p. 36.
[21] Kengo wa Dondo, De la participation du ministère public près la Cour suprême de justice au délibéré de la Cour, cité par C. Th. Tuka Ika, op.cit., p. 44.
[22] Article 45, alinéa 1, de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.
[23] Article 45, alinéa 2 de la même loi.
[24] Article 49, alinéa 4 de la même loi.