INTRODUCTION
Avant tout il faut noter que le secteur des mines en RDC a connu une évolution législative graduelle, allant de la période du Congo belge (législation coloniale) à la période du Congo indépendant (législation post coloniale).
En effet, par Décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par celui du 16 avril 1919, le Gouvernement du Congo belge avait réglementé la recherche et l’exploitation minières uniquement au Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24 septembre 1937 pour l’ensemble du territoire national.
Ce décret est resté en vigueur jusqu’en 1967, année de la promulgation de la première législation minière du Congo indépendant et par l’Ordonnance-loi n°67/231 du 3 mai 1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Cette dernière a été à son tour abrogée par l’Ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures.
De l’analyse des toutes les données bilantaires des activités minières disponibles à ce jour, il ressort que les législations promulguées après l’indépendance de la RDC, c’est-à-dire depuis 1967, n’avait pas attiré les investissements, mais qu’elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques.
C’est ainsi que la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier a été promulguée.
La nouvelle législation se voulait plus compétitive, avec des procédures d’octrois des droits miniers et/ou de carrières objectives, rapides et transparentes ainsi qu’un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l’investisseur[1].
Néanmoins, l’essor du secteur minier, tant industriel qu’artisanal qui devrait rapporter à l’Etat des recettes substantielles pour l’économie et le développement social, n’a pas su combler les nombreuses attentes fondées sur ladite loi.
Plus des 12 ans après, même si on peut s’accorder pour souligner son caractère libéral et incitatif, nous pensons qu’il était plus que légitime de revoir les textes législatifs à la lumière de l’expérience.
CHAPITRE 1. REGARD SUR LE SECTEUR MINIER EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Dans le présent chapitre il sera question de faire une présentation du secteur minier congolais (section 1) ainsi qu’un examen de la réglementation minière de la République démocratique du Congo (section 2).
Section 1. Contexte général du secteur minier
Cette section présentera le cadre légal et institutionnel qui régit le secteur des mines en République démocratique du Congo (Paragraphe 1) et fera un bref aperçu de l’état de lieu du secteur minier congolais (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 Cadre légal et institutionnel dans le domaine minier en RDC
Pour assurer la promotion de ses ressources naturelles et pour relancer la croissance et son développement économique et social, la République démocratique du Congo a opté de s’appuyer sur les ressources minières comme le meilleur levier permettant d’atteindre ces objectifs. A ce propos, la République démocratique du Congo a mis en place un cadre légal et institutionnel dits incitatifs afin d’attirer les investissements dans ledit secteur d’une part, et d’en assurer une bonne gestion de l’autre.
Le nouveau cadre légal qui gouverne le secteur minier repose essentiellement sur la législation interne, et dans une moindre mesure sur les standards internationaux en matière de transparence[2].
- Cadre légal et réglementaire
Depuis l’époque coloniale, le secteur minier a fait l’objet d’une abondance réglementation ; cependant ce dernier à fortement évolué jusqu’à la loi, la plus récente et la plus réformatrice est celle qui vient d’être mars 2018. Le secteur minier est donc à ce jour régi par la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier[3] et complété par le décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier et à ces deux lois on peut aussi ajouter la loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements.
- Cadre institutionnel
En République démocratique du Congo, le ministère national des mines et ses organes administratifs sont seuls compétents pour faire appliquer les dispositions du code minier et ses mesures d’application. Mais il faut noter que le code reconnait certaines prérogatives limitatives au Chef de l’Etat tel que le pouvoir de déclarer une zone interdite aux activités minières ou aux travaux de carrières ou de déclarer certaines substances réservées[4].
Par ailleurs, la Constitution de 2006 a consacré la décentralisation[5] comme mode de gestion politique du pays en instituant trois échelons d’exercice du pouvoir d’Etat, à savoir ; le pouvoir central, province et les entités territoriales décentralisées (ETD) que sont la ville, la commune, le secteur et chefferie.
Paragraphe 2. Bref aperçu de l’Etat des lieux de l’exploitation minière
En dehors de l’exploitation industrielle et artisanale, la loi minière reconnait également l’exploitation de type semi-industriel ou à petite à échelle. Elle ne sera pas abordée dans le cadre de notre séminaire, car d’une part elle est encore peu répandue en République démocratique du Congo et d’autres parts, les problématiques soulevées par ce type d’exploitation rejoignent à la fois celles du secteur artisanal et industriel.
- Le secteur minier industriel
Sans chercher en entrer trop dans les détails, il faut retenir que l’exploitation industrielle en République Démocratique du Congo est assurée par des sociétés minières publiques, mixtes et privées. La production industrielle à grande échelle se concentre principalement dans l’ancienne province de Katanga, Sud-Kivu, Maniema et dans l’ancienne province orientale.
- un secteur artisanal largement informel bien que dominant
Le secteur artisanal désigne l’activité minière lorsque l’extraction est réalisée par des personnes individuelles, des artisans « creuseurs », qui travaillent soit pour le compte soit dans une zone qu’un individu met à leur disposition en échange de l’exclusivité de la vente ou d’un pourcentage de ce qu’ils ramassent[6].
Selon certaines estimations la production artisanale représenterait plus de 80% de la production minière exportée par la République démocratique du Congo[7].
Malgré son effet de création d’emploi, l’activité minière artisanale telle qu’elle s’est développée à l’Est de la République démocratique du Congo est considérée comme « un piège à pauvreté » : derrière l’apparence illusoire d’un enrichissement facile à très court terme, elle génère une dynamique d’appauvrissement[8].
En bref, l’artisanat minier ne permet donc généralement qu’une survie économique à court terme.
Section 2 Diagnostique de la règlementation minière de 2002
Dans cette deuxième section, il sera question de faire une analyse critique des impacts sociaux dans l’ancien code minier (Paragraphe 2) mais avant cela il sied de faire une brève présentation du code minier de 2002 (Paragraphe 1).
Paragraphe 1. Présentation de l’ancien code minier
- Bref aperçu historique
L’ancien code minier était régi par l’ordonnance-loi du 11 juillet 2002[9], qui a été complété par le décret d’application du 26 mars 2003 portant règlement minier[10]. Les raisons qui ont conduit les nouvelles autorités à mettre en place un nouveau Code Minier sont principalement les suivantes : à la fin des années 90, le Congo qui comptait parmi les dix premiers producteurs mondiaux de certaines matières premières minérales telles que : le cobalt, le diamant, le cuivre, l’étain, le zinc, le tantale, l’or, avait disparu du rang des grands producteurs. D’après les rédacteurs de ce code, les raisons principales de ce déclin sont :
- Le maintien d’un cadre légal peu attractif pour les investissements miniers ;
- L’insuffisance, sinon l’absence de travaux de recherches géologiques et minières ;
- Le désinvestissement dans le secteur minier ;
- L’instabilité politique, exacerbée par des conflits ethniques et les guerres ;
- La chute des cours de la plupart des métaux produits par le pays ;
- La dégradation généralisée du cadre macro-économique.
Depuis la signature des Accords de Sun City, le 2 avril 2003, et le retour des bailleurs de fonds, absents de République démocratique du Congo depuis plus de 10 ans, il a été suggéré une refonte rapide et en profondeur de l’Etat et des législations nationales sectorielles, en contrepartie de l’annulation de la majeure partie de la dette.
L’objectif de ces réformes serait la mise en valeur des richesses naturelles du pays, afin que les investissements directs étrangers (IDE) puissent servir de moteur à la relance de la croissance économique. C’est dans ce contexte qu’une loi minière mit en place le Code Minier de juillet 2002. Le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier est venu compléter le Code Minier.
- Lacunes et insuffisances de l’ancien code minier congolais
- Les principales insuffisances
Parmi ces insuffisances, nous pouvons citer :
- La modicité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ;
- L’absence d’un contrat type de référence pour l’élaboration des contrats de partenariat engageant les sociétés publiques dans lesquelles l’Etat est majoritaire ;
- L’absence d’un cahier de charge type reprenant les obligations socio-environnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des populations locales.
- Les principales lacunes
Parmi les lacunes de l’ancien code minier, nous citons :
- Une place importante a été accordée à la rentabilité du projet minier. Le Code Minier de 2002 avait tendance à promouvoir la rentabilité du projet minier, au détriment du développement national et du peuple congolais ;
- Affaiblissement du rôle de l’Etat, l’ancien Code minier, à son titre I, chapitre 2, alinéa 1, avait considérablement réduit son rôle[11].
Paragraphe 2. Les impacts sociaux du code minier de 2002
- Des mesures socioéconomiques favorables aux populations locales
L’impact du processus de libéralisation du secteur minier se fait également ressentir lorsqu’on fait une comparaison entre les mesures sociales contenues dans les anciennes législations et le code de 2002. Depuis les années 1970, les sociétés d’Etat impliqués dans le secteur minier étaient dotées d’une mission sociale, afin d’assurer aux travailleurs que soient garanti le respect des droits humains fondamentaux et l’accès aux services essentiels.
Selon la loi de 1981, pour que soit accordé un permis d’exploitation ou une concession minière, le demandeur devait présenter « un programme d’activités annexes[12] répondant à des objectifs de développement définis par le conseil exécutif »[13].
Dans le code de 2002, le législateur a rendu plus flexible les nouveaux critères de participation sociale des entreprises par un article du règlement qui demeure assez général sur les obligations qui échoient aux investisseurs, qu’ils soient publics ou privés. Les entreprises sont tenues d’ « améliorer le bien-être des populations locales par la mise en place des programmes de développement économique et sociale et en prévoyant l’indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation »[14].
- De la création d’emplois
Au regard du code minier de 2002, la création de l’emploi destinée aux Congolais ne constitue pas une obligation à laquelle doivent se soumettre les investisseurs. L’Etat garantit aux titulaires de droits miniers et de carrières la « liberté d’embauche », même si la clause précise : « sous réserve d’employer en priorité le personnel congolais à qualification égale des diplômes et d’expérience pour la réalisation des opérations minières (…) »[15].
Par ailleurs, le code permet une exemption exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés « dans le but de contribuer à la rentabilité du projet minier »[16]. Ces deux clauses semblent favorables à l’embauche d’une main-d’œuvre locale peu qualifiée alors que les postes de direction, qui nécessitent une main-d’œuvre diplômée dotée d’une expertise, pourront être attribués à des travailleurs « expatriés », faisant profiter par le fait même l’entreprise d’une déduction d’impôt à l’embauche sur les salaires les plus élevés[17].
Dans les lignes qui suivent nous allons essayer de faire une analyse juridique de la nouvelle législation minière pour pouvoir déterminer si réellement elle contribue à la création d’emplois.
CHAPITRE 2. APPORT DE LA NOUVELLE LEGISLATION MINIERE EN MATIERE D’EMPLOI
L’amélioration de la situation socio-économique de la population congolaise à travers la création d’emplois est parmi les raisons de la relecture du code minier de 2002. Ainsi donc dans ce chapitre, nous allons faire une analyse du nouveau code minier (section 1) pour voir de quelle manière cette nouvelle législation contribue à la création d’emplois et nous tenterons de soulever quelques obstacles qui pourraient empêcher sa mise en œuvre effective (section 2).
Section 1. Du nouveau droit minier congolais
Les modifications et insertions introduites dans le Code Minier sont axées sur six principaux piliers. A savoir :
- La gestion des titres miniers ;
- La gestion du domaine minier ;
- La responsabilité sociétale et environnementale ;
- La transparence et la bonne gouvernance ;
- Le régime fiscal, douanier et de change ;
- Le rôle de l’Etat et des intervenants dans l’administration du code.
Le nouveau cycle du boom minier reprend sur le marché international notamment avec le cobalt dont la demande ne cesse de croitre à cause de l’industrie. Autant les producteurs doivent en bénéficier, autant le pays producteur comme la RDC et son peuple doivent également en tirer profit.
Paragraphe 1. Les orientations ainsi que les innovations du nouveau code minier
Le secteur minier est capable de contribuer à la réaliser de la vision du gouvernement de faire de la RDC un pays émergent sur le plan économique. A cet effet, il faudra que le secteur soit performant sur le plan institutionnel et technique, attractif sur le plan législatif et réglementaire pour réaliser cette grande ambition. Ainsi, la vision du secteur est énoncée à travers les orientations et les innovations de son nouveau code minier.
- Quelques orientations du nouveau code minier
Parmi les nombreuses orientations du nouveau code, nous avons fait l’économie de deux points essentiels :
- Du pas de porte
L’Etat percevra, au titre de pas de porte, l’équivalent de 1% de la valeur en place d’un gisement étudié[18], documenté ou travaillé appartement à l’Eta, obtenu par appel offres, et ce, en vue d’y avoir accès.
Bien plus, il devra également percevoir une quotité à déterminer par voie réglementaire, sur le pas de porte généré par les sociétés du portefeuille du secteur des mines, à l’occasion des joint-ventures[19].
- De la responsabilité sociale et environnementale
En ce qui concerne la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales, il est prévu l’introduction du cahier des charges pour les sociétés minières ; l’Avis social pour l’obtention d’un permis d’exploitation ; et, la définition des actions sociales et du programme développement durable pour les communautés environnantes du projet[20].
- Quelques innovations issues nouveau code minier
Parmi les innovations de la nouvelle législation minière nous pouvons citer :
- En matière d’attribution des permis miniers
C’est une disposition que nous jugeons plutôt opportune car désormais en attribuant à des personnes morales, et non plus à des personnes physiques des permis miniers ceci est un point positif parce que « certaines personnes n’ont pas pu payer les droits superficiaire et pendant un certain temps, les recherches n’ont pas été faites, ce qui est un manque à gagner important pour l’État. Cela a gelé des permis qui auraient pu être attribués à des entreprises sérieuses qui auraient pu les exploiter ».
- En matière de rétrocession des recettes d’exportation
Le nouveau code minier prévoit que le titulaire d’un droit minier en phase d’amortissement de son investissement a l’obligation de rapatrier 40% de recettes d’exportation[21]. Et le code va plus loin en exigeant que le titulaire de doit minier qui amorti la totalité d’investissement, dont la période est estimée à 8 ans maximum, de rapatrier les 100 % des recettes d’exportation[22].
Paragraphe 2. De l’émergence de la classe moyenne
A travers ces dispositions, le nouveau code minier contribue dorénavant à l’émergence de la classe moyenne à travers la création d’emplois directs (a) et indirects (b).
- De la création d’emplois directs
L’actuel code minier en matière de répartition du capital social des entreprises minières, apporte des changements sur trois points. D’abord, le montant du capital du requérant devra être équivalant à au moins 40 % des ressources nécessaires à la réalisation de l’investissement[23]. Une clause qui vise à réduire la part d’emprunt et à obliger l’entreprise à avoir des moyens pour lancer un projet minier. Ensuite, la participation de l’État non diluables dans le capital social de la société requérante sera portée de 5 % à 10 %. Cette cession n’est réalisée que lorsque le permis de recherche est transformé en permis d’exploitation.
Et il faut ajouter que la clause qui prévoit une participation d’au moins 10% de personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital des sociétés minières interpelle plus d’un car il constitue un moyen de création d’emplois directs.
- De la création d’emplois indirects
Le code révisé consacre également l’exclusivité de la sous-traitance aux sociétés congolais agréés par les Ministres des Mines ; et, la participation des congolais au capital des comptoirs d’achat et de vente des produits miniers d’exploitation artisanale et des entités de traitements. L’objectif étant de contribuer à la création de la richesse nationale et de la classe moyenne.
En effet, le nouveau code en privilégiant par ailleurs la transformation des ressources minières, avec l’interdiction d’exporter des minerais bruts, sauf cas exceptionnels, quand la transformation n’est pas possible localement[24], participe à l’émergence de l’emploi indirect à travers la sous-traitance dans le secteur des mines et cette mesure rejoins ainsi les dispositions de la loi la loi n°17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.
Section 2. Perspectives et orientations stratégiques
Paragraphe 1. Perspectives
- Les contraintes pour une mise en pratique effective du nouveau code minier
D’autres « travers » ne sont pas à écarter dont le manque de transparence et de bonne gouvernance du secteur minier. Car rien ne sert de sélectionner les investisseurs, d’augmenter la fiscalité, de mettre en place des mécanismes pour éviter le gel des périmètres, si le code n’est pas appliqué sur le terrain.
Or, pour qu’il soit appliqué, il faut que l’autorité de l’État s’exerce sur l’ensemble du territoire, engager une lutte sérieuse contre la corruption et vulgariser le code partout. D’où l’importance de sa traduction dans les quatre langues nationales (lingala, kiswahili, tshiluba et kikongo), car une partie de ses dispositions concerne la petite entreprise et l’artisanat minier. « L’autorité de l’État est le paramètre essentiel pour assurer l’application et la vulgarisation du code. Tout va dépendre de la capacité de l’État à appliquer les lois, à réguler, à protéger les uns et les autres, ce qui est l’une de ses obligations. L’État doit protéger l’investisseur, son personnel, son investissement »
- Vision
Le secteur des mines est capable de contribuer à la réalisation de la vision du gouvernement de faire de la RDC un pays émergent sur le plan socio-économique.
A cet effet, il faudra que le secteur soit performant sur le plan institutionnel et technique, attrayant sur le plan législatif et réglementaire pour réaliser cette ambition. Ainsi la vision du secteur est énoncée comme suit : « développer un secteur minier compétitif et durable, socle d’un pays émergent et du bien-être de la population congolaise[25] ».
La mission allouée au secteur pour les cinq années à venir est définie come suit « Assurer la bonne gouvernance du secteur et mettre en valeur de façon optimale les ressources et le territoire ».
Paragraphe 2 Les orientations stratégiques
Pour remplir efficacement sa mission de promouvoir et de garantir la mise en valeur optimale des ressources minérales, le gouvernement doit se doter d’une structure organisationnelle cohérente et efficience.
Pour y parvenir, le gouvernement doit :
- Du développement d’une industrie compétitive pour une croissance durable et la création d’emplois
L’approche du gouvernement est que l’industrie minière congolaise soit compétitive et durable pour permettre l’émergence de la RDC à l’horizon 2020[26].
Outre l’exigence d’une main-d’œuvre qualifiée et abondante, la compétitivité de l’industrie minière congolaise sous-entend également l’utilisation d’une technologie de ointe, dans la production, le traitement et la transformation des minerais, en vue de proposer des produits miniers marchand compétitifs sur le marché.
Elle sous-entend aussi une industrie minière congolaise tournée vers la satisfaction des besoins nationaux, régionaux, africains et internationaux.
L’Etat lui-même, en tant qu’entrepreneur, peut se servir de son portefeuille pour renforcer ses entreprises, mais de se contenter des bénéfices et de ses dividendes.
Dans le contexte économique actuel, l’Etat devra probablement prioriser l’appel aux investisseurs privés afin de conclure de vrais partenariat public-privé ou investir en sociétés privées.
- Faire la promotion de l’image de la République Démocratique du Congo en tant que lieu propice aux investisseurs miniers
Les différents rapports provenant des institutions internationales et certains organismes comme la Banque mondiale, le Fraser Institute (Canada)) ou les services géologique des Etats-Unis (USGS) ; montrent une perception générale négative du secteur minier de la RDC.
Selon la Fraser institute, la RDC occupe la 87ème position sur 109, derrière les pays comme la Zambie (61ème) et le Botswana (14ème) en terme de « policy perception index » que nous pouvons traduire « Indice de perception du potentiel minier » alors que le potentiel minier brut est jugé par cette même étude comme l’un de plus attractifs au monde[27].
Ceci appelle la prise de mesures urgentes pour rendre le secteur minier beaucoup plus attractif, car, toujours selon Fraser Institute, dans son apport de 2012 : seulement 23% des investisseurs sont prêts à investir en RDC, et environ 15% y sont totalement réfractaires.
Note bien que l’apport du secteur privé au développement minier en RDC est crucial, tant pour maximiser les recettes tirées de ce secteur que de la création d’emplois et le développement d’une industrialisation permettant de créer, à terme, un secteur secondaire dynamique essentiel à la croissance du pays.
CONCLUSION
La République Démocratique du Congo dans son sous-sol d’une de substances minérales disséminées dans presque toutes ses provinces.
Ce potentiel est géré dans un cadre institutionnel et réglementaire qui devra être amélioré pour aider la relance du secteur.
Un diagnostic de l’ancien code a été posé et a pu relever les faiblesses, les opportunités ainsi que les lacunes du secteur minier congolais. Il faut noter qu’au-delà des faiblesses et lacunes de la législation minière, le secteur minier congolais est caractérisé par un manque d’investissements conséquents.
Partant de cet examen, les orientations ainsi que les innovations apportées par le nouveau code minier permettront à l’Etat congolais de bénéficier davantage de ses richesses minérales. Un secteur minier florissant est un vecteur essentiel de la création d’emplois, de l’augmentation des revenus de l’Etat et un solide appui au développement d’un secteur secondaire de l’activité économique.
BIBLIOGRAPHIE
- Ouvrages
- MAZALTO, M., Gouvernance du secteur minier et enjeux de développement en République démocratique du Congo, Ed . Presse Universitéraire de Québec, Montréal 2009 ;
- BAKANDEJA Wa MPUNGU, Droit minier et les Hydrocarbures en Afrique Central, Larcier, Paris 2009 ;
- BAMBI KABASHI, Le droit minier congolais, Harmattan, Paris 2012
- Textes législatifs
- Ordonnance-loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier ;
- décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier
- Ordonnance- loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements.
- Articles et revues
- Rapport final R-2 du plan stratégique de développement du secteur minier (2016-2021) ;
- MAZALTO, in L’AFRIQUE DES GRANDS LACS : La reforme des législations minières en Afrique et le rôle des institutions financières internationales : La République Démocratique du Congo. Annuaire 2004-2005 ;
- Banque Moniale, La République Démocratique du Congo : La bonne gouvernance dans le secteur minier comme facteur de croissance, mai 2008 ;
- MAZALTO « La reforme du secteur minier en République Démocratique du Congo : enjeux de gouvernance et perspectives de reconstruction », in Afrique contemporaine, n°227, 2008/3
_________________________________________________________________________________________________________
[1] In exposé des motifs : projet de loi modifiant et complétant la loi 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[2] L’exploitation minière au cœur des zones rurales ; Quel développement pour les communautés locales ? Coraid, Rapport ; Décembre 2015, P. 17
[3] Voir n°spécial du Journal Officiel. du 28 mars 2018
[4] Article 9 de la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[5] Article 3 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006
[6] Banque Moniale, La République Démocratique du Congo : La bonne gouvernance dans le secteur minier comme facteur de croissance, mai 2008, P.63
[7] M. MAZALTO « La reforme du secteur minier en République Démocratique du Congo : enjeux de gouvernance et perspectives de reconstruction », in Afrique contemporaine, n°227, 2008/3,p.65
[8] International Alert, Etude sur le rôle de l’exploitation des ressources naturelles dans l’alimentation et la perpétuation des crises à l’Est de la RDC, Londres, Octobre 2009
[9] Voir n° spécial du Journal Officiel du 15 juillet 2002
[10] Voir n° spécial du Journal Officiel du 1 avril 2003
[11] Concernant le rôle de l’Etat maintenant, notons que le code minier de 2002 mettait en place une structure visant «la liberté d’action minimale de l’Etat », attribuant à l’investisseur privé un statut à la fois de titulaire, d’opérateur, de commerçant et de contribuable. in Le financement des projets miniers en RDC, par James Bond ; Directeur des ressources minières mondiales du Groupe de la Banque Mondiale, cité par M. MAZALTO in reforme de la législation minière et rôle des institutions multilatérales de financement dans le développement du secteur minier en RDC, P.9, Annuaire 2004-2005.
[12] Le professeur MUKENDJI-a-NGOMBE précise qu’on signifie par activités annexes « toutes les activités d’ordre social qui accompagnent ou qui naissent du fait de l’explication minières » : notamment des écoles, des hôpitaux, des centres sportifs etc.
[13] Ordonnance-loi 1981, Art. 22(c). Les conventions minières devaient aussi préciser l’obligation minimale de dépenses correspondant au programme d’activités annexes. Voir Art 42 (c)
[14] Voir Art. 452 du décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier
[15] Voir Titre X de l’Ordonnance-loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[16] Voir Art. 260 de l’Ordonnance-loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[17] M. MAZALTO, in L’AFRIQUE DES GRANDS LACS : La reforme des législations minières en Afrique et le role des institutions financières internationales : La République Démocratique du Congo, P.16, Annuaire 2004-2005
[18] Voir Art.33 bis de l’ordonnance-loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[19] Voir Art. 36 bis de l’ordonnance-loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[20] Voir Art. 154 -f de l’ordonnance-loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[21] Voir Art. 269 al.1 de l’ordonnance-loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[22] Voir Art. 269 al.2 de l’ordonnance-loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[23] Voir Art. 71 de l’ordonnance-loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[24] Voir Art. 64 bis de l’ordonnance-loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
[25] Rapport final R-2 du plan stratégique de développement du secteur minier (2016-2021), p.20, 2016
[26] Rapport final R-2 du plan stratégique de développement du secteur minier (2016-2021), p.23, 2016
[27] Rapport final R-2 du plan stratégique de développement du secteur minier (2016-2021), p.24, 2016