La Constitution congolaise du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour dispose en son article 41 alinéas 1 et 3 que : « L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus.
[…] Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics[…] ».
Il ressort de cette disposition que, est enfant : toute personne âgée de moins de 18ans. Et à ce titre, il mérite protection de tout bord. Cependant, en dépit de son âge, l’enfant est faillible notamment sur le plan social en posant parfois des actes punissables par les textes de lois car, étant évidemment un être humain.
De ce fait, le traitement réservé à l’enfant dans tel cas doit être moins proportionnel à celui réservé à un adulte se trouvant dans la même circonstance.
En d’autres mots, tout enfant ayant commis un quelconque manquement qualifié d’infraction par la loi pénale sinon en conflit avec la loi doit faire l’objet d’un traitement différent que l’adulte auteur d’un même acte délictueux. Le traitement dont question sera appliqué dans le déroulement de la procédure en termes de la répression ou sanction et l’exécution de celle-ci. Le juge est tenu d’en comprendre compte et ce, pour le bien-être de l’enfant. C’est donc l’intérêt supérieur de l’enfant.
En effet, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est consacré par la Convention relative aux Droits de l’Enfant en son article 3 point 1. En posant, la Convention précitée a voulu que l’on tienne en priorité compte de ce qui va dans le sens de la protection de la personne de l’enfant, son intégrité physique, son développement, sa croissance, son bien-être, le tout en considérant sa fragilité et sa malléabilité.
Ce principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été consacré à l’article 6 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en ce qui concerne le droit positif congolais.
Il est à souligner que l’intérêt supérieur de l’enfant est justifié en ce sens que l’enfant est par nature plus fragile et immature que l’adulte. C’est la raison pour laquelle, il doit être protégé.
Autrement dit, l’enfant n’est pas une victime comme les autres, il est vulnérable et en proie à des conflits de légitimité. Il est en outre égaré dans un monde d’adultes qu’il ne comprend pas. D’où il nécessite une attention et une adaptation spécifique du système judiciaire.
Suivant cette logique, plusieurs instruments juridiques à caractère supranational ont pris la question à bras-le-corps.
Il s’agit principalement de :
– La Convention des Nations Unies relatives aux Droits de l’Enfant ;
– l’Ensemble des Règles Minima des Nations-Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs ;
– La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant Africain.
Ces textes sont catégorisés selon que les deux premiers sont à l’échelle mondiale et le dernier dans le cadre régional.
De la lecture minutieuse de ces instruments juridiques, il est à relever de manière générale que de par le monde, la mise en place du système de justice pour mineurs vise en premier le bien-être du mineur et fait en second lieu en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres à ceux-ci et aux faits infractionnels.
En outre, il a été admis sur le plan international que la justice pour mineurs devrait faire partie intégrante de la justice sociale pour tous les jeunes afin de contribuer ainsi à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l’ordre dans la société. À ce titre, il a été conclu que la justice pour mineurs se présente comme un processus de développement national de chaque pays.
S’étant largement inspirée de ces textes internationaux garantissant les droits de l’enfant et leur protection, la République Démocratique du Congo a dans sa nouvelle loi de 2009 prénommée revu le régime applicable aux enfants aux prises avec la justice.
Cette loi de 2009 est la grande première réforme dans le domaine de l’enfance en ce qu’elle a sans ambiguïté fixé les lignes maîtresses garantissant à l’enfant en République Démocratique du Congo la promotion de ses droits et devoirs, le faisant participer à tout ce qui le concerne, cultivant en lui les valeurs positives de sa communauté et renforçant la responsabilité de l’Etat et de ses parents.
La même Loi a fixé les garanties procédurales à respecter scrupuleusement et réorganisé le régime des mesures applicables en cette matière tout en tenant compte de la personnalité intrinsèque de l’enfant sujet et son intérêt supérieur.
Bien plus, en plus de l’introduction de la présomption irréfragable d’irresponsabilité pour l’enfant âgé de moins de 14 ans, cette loi a institué une juridiction spécialisée et de proximité dénommée Tribunal pour Enfants.
La mission dévolue au Tribunal pour Enfants est triplement caractérisée. Il assure la protection sociale et judiciaire des enfants ainsi que la connaissance de tous les litiges civils dont l’enfant est le sujet de droit.
Si pour ce qui est de la protection sociale le Tribunal pour Enfants a la charge d’exercer la protection des enfants en situations difficiles par des mécanismes de prise en charge appropriés notamment le placement social, la protection judiciaire par contre consiste en la gestion des contentieux des enfants en conflits avec la loi âgés de 14 à moins de 18 ans qui bénéficient des mesures exceptionnelles tenant compte de la gravité des faits d’une part, et d’autre part, les enfants âgés de moins de 14ans qui bénéficient quant à eux une présomption irréfragable d’irresponsabilité en matière pénale au motif qu’ils sont dépourvus de discernement.
Ainsi, en cas de la commission d’un manquement qualifié d’infraction par la loi pénale, l’enfant ne subira nullement des peines au même titre qu’un délinquant adulte, en l’occurrence, la peine de mort, la servitude pénale, la servitude pénale à perpétuité, l’amende et les travaux forcés, selon le cas.
Toutefois, bien que l’enfant sur le plan pénal est irresponsable tel que démontrer ci-haut, il en n’est pas autant civilement parlant.
En effet, le préjudice subi par la victime de l’infraction mérite réparation en dépit de la qualité d’enfant. Toutefois, il est hors de question que l’enfant réponde civilement à titre personnel. C’est plutôt son civilement responsable (Parents, tuteur…) qui va répondre si le manquement qualifié d’infraction de l’enfant est établi.
Cette réparation pour être satisfactoire pour la partie lésée par la commission du manquement, elle devra rencontrer son assentiment effectif.
Il ne suffira donc pas d’adjuger des dommages-intérêts et la mesure de restitution, même compensatoire, par une évaluation vraiment forfaitaire.
Le Juge pour Enfants devra faire son possible pour qu’au niveau de la fixation des éléments de réparation, la victime sente que le dommage qu’il a subi a réellement été pris en considération.
En clair, l’intérêt supérieur doit donc être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale.
Il est donc judicieux pour l’intérêt supérieur de l’enfant que le Juge saisi fasse le choix des mesures clairement énoncées dans le dispositif de sa décision qui soient vraiment susceptibles d’assurer la sécurité personnelle de l’enfant sous procédure et de lui garantir l’intégration ultérieure, et sans heurt, dans son environnement communautaire initial. Ces mesures, toujours de nature éducative devront pour mieux atteindre les objectifs assignés tenir compte des besoins, attentes et centre d’intérêt de l’enfant sans oublier les besoins en présence de sa communauté d’intégration conformément aux textes juridiques aussi bien nationaux qu’internationaux qui prônent l’intérêt supérieur de l’enfant en tout état de cause.