Un syndicat peut être défini comme étant un groupement ou une organisation de personnes ayant pour objet, l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres.
Dans les lignes suivantes, nous allons voir comment est mise en place un syndicat et comment est-il dissout en droit congolais du travail.
1. Mise en place et dissolution du syndicat
Mettre en place un syndicat, le faire fonctionner et le dissoudre constituent l’exercice d’une liberté qu’il faut règlementer le moins possible affirme le professeur Jean-Michel Kumbu
a) Les conditions de mise en place d’un syndicat
1. Les conditions de fond
– L’exercice d’une profession (c’est-à-dire accomplissement d’un travail rémunéré et régulier) ;
– La licéité du syndicat : par cela il faut comprendre que l’objet d’un syndicat doit être la protection des intérêts professionnels. Un syndicat peut avoir des activités sociales mais certaines activités sont prohibées à titre d’exemple : activité politique, activité confessionnelle, activité commerciale, etc.
– À savoir : le syndicalisme est compatible avec toutes les professions dès lors que celle-ci est génératrice d’une rémunération. Les Étudiants par exemple, ne peuvent pas s’organiser en syndicat car ils n’accomplissent pas un travail rémunéré.
2. Les conditions de forme
La création d’un syndicat ne nécessite en aucun cas une autorisation préalable. Cependant, il y a certaines formalités prévues par le Code du travail qui doivent être accomplies :
– La rédaction des statuts :
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (Titre XII, Chapitre I, articles 232 code du travail)
– Le dépôt des statuts :
Les syndicats ont l’obligation de se faire enregistrer au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale où est tenu, en permanence, le registre des syndicats de travailleurs et d’employeurs.
Toute demande d’enregistrement émanant d’un syndicat est adressée au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
La demande mentionne l’identité complète des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat. Elle est signée par chacun d’eux.
Il y est joint des exemplaires des statuts de l’organisation requérante, dont le nombre est fixé par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
– Les statuts doivent contenir les mentions obligatoires suivantes :
1. la dénomination et le siège du syndicat ;
2. son objet ;
3. les conditions d’affiliation, de démission et d’exclusion des membres ;
4. le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat ;
5. les règles relatives à la gestion financière du syndicat et notamment au mode et à la périodicité de l’établissement des comptes, au placement des fonds et à l’affectation de ceux-ci en cas de dissolution du syndicat ;
6. le mode de vérification des comptes et les pouvoirs accordés aux membres en vue de leur permettre de contrôler la gestion des biens du syndicat ;
7. l’époque de la réunion de l’assemblée générale et le mode de statuer de celle-ci ;
8. les sanctions en cas d’inobservation des statuts ;
9. la procédure de modification des statuts et de dissolution du syndicat ;
10. la procédure de règlement des conflits internes entre les membres dirigeants d’un même syndicat.
– La vérification des statuts avant l’enregistrement.
Le ministre ayant le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions vérifie la conformité des statuts :
1. à l’objet en vue duquel le syndicat est formé ;
2. à la législation et à la réglementation en vigueur ;
3. aux conditions requises par le présent Code et ses textes d’application.
Lorsque les statuts d’un syndicat ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa précédent et lorsque les personnes chargées de l’administration et de la direction d’un syndicat ne répondent pas aux conditions du premier alinéa de l’article 241 ci-dessus ou tombent sous le coup des dispositions du deuxième alinéa du même article, le ministre ayant le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions refuse l’enregistrement et demande les modifications nécessaires.
Avant de refuser l’enregistrement d’un syndicat, le ministre doit en notifier le ou les motifs à celui-ci.
Le syndicat qui a reçu une telle notification dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Passé ce délai, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut refuser l’enregistrement de tout syndicat qui a omis de présenter ses observations ou est en défaut d’apporter la preuve qu’il n’y avait pas lieu de refuser son enregistrement. La décision motivée du Ministre est immédiatement signifiée à l’organisation intéressée. Elle est susceptible d’un recours en justice.
– La publicité
Lorsque l’enregistrement est accordé, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions adresse immédiatement au syndicat requérant la décision d’enregistrement.
Dans les trois jours de la réception de la décision, le syndicat adresse un exemplaire des statuts au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est établi le siège du syndicat.
Le registre des syndicats, tenu au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, doit contenir pour chaque syndicat, les renseignements suivants :
1. la dénomination et le siège du syndicat ;
2. son objet ;
3. les noms, prénoms ou post-noms et adresses des personnes chargées de l’administration et de la direction du syndicat ;
4. le numéro d’ordre et la date d’enregistrement.
Le registre peut être consulté au Ministère ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions est chargé de porter à la connaissance des tiers, sous forme de publication au « Journal Officiel » :
a) l’enregistrement d’un syndicat ;
b) la radiation de l’enregistrement ;
c) tout changement affectant un syndicat.
Cette publication s’opère sans frais pour le syndicat.
2. De la dissolution du syndicat
La dissolution peut être volontaire ou forcée.
Tout syndicat peut être dissout de plein droit :
1) si l’objet en vue duquel il a été constitué est atteint ;
2) si les deux tiers des membres réunis en assemblée générale votent la dissolution.
– À savoir : En cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts.
En tout état de cause, l’actif d’un syndicat ne peut être transféré, sous forme de don, qu’à un autre syndicat, légalement constitué ou à des œuvres d’assistance ou de prévoyance sociale.
En aucun cas, les biens d’un syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.